Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 nov. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… Z…, Mme E… AG…, M. AE… J…, Mme R… W…, M. P… M…, Mme AJ… F…, Mme AD… AH…, M. D… V…, Mme AM… V…, M. X… I…, Mme T… AI…, Mme N… AH…, M. G… AC…, Mme AB… Q…, M. AF… O…, M. AK… AH…, M. AA… S…, Mme B… S…, M. D… L…, Mme Y… L…, Mme AL… U… et Mme H… K… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-DDT – 144 du 17 juillet 2025 pris par le préfet du Cantal portant autorisation de défrichement de 0,0111 hectares de bois sur la parcelle section cadastrée 0B, n° 0419, de la commune de Laroquevieille ;
2°) de condamner « l’opérateur Free », dans le cas où une antenne relais serait implantée sur la parcelle sus-évoquée, à l’indemnisation de leurs préjudices moraux et matériels résultant de troubles anormaux de voisinage occasionnés et de la rupture d’égalité devant les charges publiques « (cas particulier des habitants de la maison de La Coustoune) » ;
3°) de mettre en œuvre une « concertation réelle avec les habitants pour rechercher une implantation alternative respectueuse de la santé publique, du paysage et de la biodiversité ».
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un « défaut d’information et de transparence », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’arrêté du 12 octobre 2016 « pris en application dudit article » ;
- il méconnaît le principe de précaution posé par l’article 5 de la charte de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 à R. 111-30 du code de l’urbanisme en ce que le projet d’implantation d’une antenne relais porte atteinte au paysage et au patrimoine ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en ce que le projet porte atteinte à la biodiversité ;
- le projet litigieux porte une atteinte disproportionnée à leur vie, causera des troubles anormaux de voisinage, aura pour conséquence de créer une pollution visuelle et sonore notable pour les habitants du « bourg de Vercuères » et, compte tenu des travaux nécessaires pour l’implantation d’une antenne relais ; ils subiront de ce fait un préjudice moral et un préjudice matériel compte tenu des atteintes à leur tranquillité, à leur qualité de vie et de la perte de la valeur vénale de leurs biens immobiliers ;
- les montants alloués à M. C… Z… et à Mme E… AG… au titre des préjudices moraux et matériels devront être « décuplés » compte tenu de la pollution visuelle et sonore engendrée par le projet en litige et la rupture d’égalité devant les charges publiques qui en résulte.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Pour contester l’arrêté sus-évoqué du 17 juillet 2025 pris par le préfet du Cantal, M. Z… et autres se bornent à contester le projet de la société Free mobile, consistant en l’installation d’une antenne-relais de téléphonie-mobile sur la parcelle section cadastrée 0B, n° 0419 située sur la commune de Laroquevieille, correspondant à la surface de défrichement autorisée par ledit arrêté. Dans ces conditions, les moyens soulevés par les requérants sont sans incidence sur la légalité de la décision portant autorisation de défrichement. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué porterait atteinte à la biodiversité, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen. Dans ces conditions et, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z… et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Z… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… Z…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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