Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2306204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Hautes-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 211,43 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021.
Il soutient que :
— il vivait en colocation, et qu’il n’existait aucune communauté de vie avec sa colocataire ;
— il est de bonne foi ;
— il ne travaille plus, et se trouve sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— M. C et le département des Hautes-Alpes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était allocataire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée. A la suite d’un contrôle de sa situation personnelle, le département des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 211,43 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021. M. C demande l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
6. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée de M. C, et mettre à sa charge l’indu en cause, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes s’est fondé sur le rapport de contrôle établi le 10 novembre 2021. Il résulte de ce même rapport, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il existe une communauté d’adresse entre M. C et Mme A depuis le 16 mai 2019, date à laquelle le bail a été établi aux deux noms. A cet égard, la précision mentionnée sur le contrat de location selon laquelle les occupants du logement étaient colocataires ne peut être retenue dès lors que le bail a été modifié à la main, et sans que le bailleur en soit informé. Par ailleurs, l’enquête a révélé qu’il existe un compte joint, utilisé par M. C et Mme A, depuis le 27 janvier 2020, que les factures d’eau sont également aux deux noms, et que le bailleur a confirmé que M. C et Mme A vivaient en concubinage. Au vu de ces éléments, M. C doit être regardé comme ayant sciemment omis de déclarer sa vie maritale avec Mme A, et sa bonne foi ne peut être retenue. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2306204
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