Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2404928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Megève a sollicité du préfet de la Haute-Savoie, la prescription d’une enquête publique sur le fondement de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Megève représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains lui verse la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 26 septembre 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la commune de Saint-Gervais-les-Bains déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Megève présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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