Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 févr. 2023, n° 2101937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 20 avril 2021, M. E B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la communication du rapport d’évaluation établi par le quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt d’Osny ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’expulsion est entaché d’erreurs de fait ; il n’a pas été condamné pour les faits tenant aux échanges ayant eu lieu avec M. D imaginant le scénario d’une attaque contre des institutions républicaines en échangeant sur la fabrication des explosifs ; les faits tenant aux relations qu’il entretiendrait avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme, notamment M. C, pendant les promenades et séances de sport ne sont pas établis ; l’administration fait référence au transfert du requérant au sein du quartier d’évaluation de la radicalisation mais ne donne aucune information sur le rapport d’évaluation effectué ; il appartient à l’administration de le produire ; s’il est indiqué qu’il a été signalé pour avoir pris l’ascendant sur ses codétenus et qu’il dirigerait la prière du soir depuis la fenêtre de sa cellule et qu’il aurait été observé le 24 avril 2018 en train de prier avec un autre détenu qui n’avait jusqu’alors jamais été signalé pour sa pratique de la religion, ces éléments ne sont établis par aucune pièce du dossier ; la fiche pénale est vierge de toute mention relative au moindre incident le concernant et le rapport établi par le service d’insertion et de probation du 30 juillet 2020 contredit catégoriquement les affirmations de l’administration sur son comportement en détention ; le rapport du psychiatre et l’enquête de personnalité concluent également à son absence de dangerosité ;
— il est entaché en conséquence d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné sont des faits graves, ils ne peuvent justifier à eux seuls la mesure d’expulsion critiquée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et familiale alors qu’il est entré en France à l’âge de quelques mois où il a toujours vécu avec ses parents et sa fratrie dont certains sont aujourd’hui français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Le mémoire, enregistré le 1er février 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté par M. B, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 4 août 1991 et entré sur le territoire français à la fin de l’année 1991, a fait l’objet, le 17 décembre 2020, d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; ".
3. Aucune disposition législative, ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par la « note blanche » produite par le ministre de l’intérieur, qui a été versée au débat contradictoire, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
4. D’une part, le jugement du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2019 a condamné M. B à cinq années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste en relevant qu’il était en lien depuis 2014 avec des individus radicalisés et des personnes impliquées dans des filières djihadistes à destination de la Syrie, qu’il a envoyé plusieurs mandats en 2014 et 2015 à des personnes impliquées dans ces filières, que l’exploitation de l’un de ces téléphones a mis en évidence qu’il a eu des conversations avec M. D, impliqué dans une filière djihadiste, à compter du 19 février 2016 dont certaines au cours de l’été 2016 relataient des projets d’action violente, parlant notamment de la fabrication de bombes, et a, également, évoqué avec lui un projet de départ en zone irako-syrienne avec des échanges sur le trajet à emprunter, les moyens de le financer et les démarches pour obtenir de faux papiers ainsi que l’aide apportée à des tiers souhaitant partir là-bas. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il mentionne les échanges ayant eu lieu avec M. D en juillet 2016 portant sur le scénario d’une attaque contre des institutions républicaines et la fabrication d’explosifs. Par ailleurs, M. B soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait s’agissant de son comportement en détention en ce qu’il indique qu’il entretient des relations avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme, notamment M. C, pendant les promenades et séances de sport, qu’il a été signalé pour avoir pris l’ascendant sur ses codétenus et qu’il dirige la prière du soir depuis la fenêtre de sa cellule et a été observé le 24 avril 2018 en train de prier avec un autre détenu qui n’avait jusqu’alors jamais été signalé pour sa pratique de la religion. Toutefois, ces faits figurent dans la note des services de renseignements produite par le ministre de l’intérieur. Compte tenu du caractère précis et suffisamment circonstancié de ces faits, et alors même que l’administration n’a pas produit le rapport d’évaluation de la radicalisation rédigé par l’administration pénitentiaire, le requérant n’établit pas, par la seule production d’attestations émanant de sa famille et d’amis ainsi que du rapport établi par le service d’insertion et de probation du 30 juillet 2020, de l’enquête de personnalité et du rapport psychiatrique concluant à l’absence d’altération de son discernement, que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait sur ce point. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait doit donc être écarté.
5. D’autre part, compte tenu des faits reprochés à l’intéressé mentionnés au point 4., c’est au terme d’une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre de l’intérieur a considéré que son comportement était en lien avec des activités à caractère terroriste.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B soutient qu’il vit en France depuis la fin de l’année 1991, qu’il est entré en France à l’âge de quelques mois où il a toujours vécu avec ses parents et sa fratrie dont certains sont aujourd’hui français. Toutefois, eu égard à la gravité particulière des faits lui étant reprochés, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prononçant son expulsion, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du rapport d’évaluation établi par le quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt d’Osny, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté d’expulsion du 17 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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