Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2501368, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
II. – Par une requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2504728, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « mesure d’éloignement » du 15 janvier 2024 et l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 juin 2025 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il n’a pas reçu notification de la mesure d’éloignement du 15 janvier 2024 sur laquelle se fonde l’arrêté litigieux.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler substituant Me Darmon, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées pour M. A… B…, présentent à juger la même situation administrative d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement du 15 janvier 2024 :
3. Si le requérant soutient que la mesure d’éloignement du 15 janvier 2024 ne lui a pas été notifiée, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant togolais né en 1987, est célibataire et sans enfant. Si le requérant, entré en France en 2017, indique y avoir fixé le centre de ses intérêts tant personnels et familiaux que professionnels, les bulletins de salaire épars qu’il produit, sur une période comprise entre juillet 2018 et avril 2023, dont la plupart concernent des montants particulièrement bas et inférieurs au salaire minimum de croissance, sont insuffisants pour justifier ses allégations, sans que la circonstance qu’il ait pour projet la création d’une entreprise de sécurité privée ne soit de nature à démontrer une quelconque insertion professionnelle particulière. En outre, le requérant, qui a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans dans son pays d’origine, ne justifie pas avoir noué de liens familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 20 juin 2025 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes se serait fondé sur ce critère pour édicter l’arrêté attaqué.
7. En troisième et dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté du 20 juin 2025 d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Information
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Degré ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Armée ·
- Pouvoir d'achat ·
- Administration ·
- Avantage ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement
- Biodiversité ·
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Charge publique ·
- Atteinte ·
- Pollution ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Préjudice moral
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Accord ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Évaluation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Terrorisme ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Explosif
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Famille
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enquete publique ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.