Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 26 mars 2026, n° 2404273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2024 et le 30 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, sur avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 d’un montant de 411 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
- elle propose de rembourser l’indu à hauteur d’un euro par mois jusqu’à épuisement du montant restant dû.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, sur avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 d’un montant de 411 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que les indus d’Aide Personnelle au Logement peuvent faire l’objet d’une remise de dette totale ou partielle en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations. Outre la situation de précarité du demandeur d’une remise gracieuse, il appartient également à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les circonstances au titre desquelles l’indu a été généré.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer sur la demande en recherchant si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire, il appartient néanmoins au demandeur d’une remise d’établir sa situation de précarité.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu a pour origine l’omission déclarative de Mme A… des pensions alimentaires qui lui ont été versées au cours de l’année 2021. La bonne foi de l’allocataire ne peut donc être retenue. La requérante se prévaut de la précarité de sa situation financière sans l’établir. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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