Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2402463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 27 mai 2025, Mme A B représentée par Me Chamas demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter
du 18 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 4 février 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 29 juin 2022, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T2 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— elle est dépourvue de logement et est hébergée avec son époux dans un structure d’hébergement depuis le 26 octobre 2018 ;
— cet hébergement est inadapté à ses capacités et besoins ;
— une lettre valant congé du bailleur pour le 22 octobre 2022 lui a été délivrée ;
— elle a été relogée dans un logement correspondant à ses besoins et capacités
le 11 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante a été relogée le 11 mars 2024 ;
— deux propositions de logement lui ont été faites mais la première n’a pu lui être attribuée en raison de l’insuffisance de ses revenus tandis que la seconde a été attribuée à un autre demandeur ;
— les préjudices subis ne sont pas établis.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de deux mois. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 18 décembre 2023, par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 5 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par décision du 17 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour les motifs suivants : « logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale » et « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or il est constant qu’elle n’a été relogée avec son époux qu’à compter
du 11 mars 2024, ainsi que l’atteste le contrat de location qu’elle produit. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-et-un mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 300 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 18 décembre 2023. Les intérêts échus à la date
du 18 décembre 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chamas une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive
à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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