Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête à fin d’annulation, d’une durée qui ne saurait être inférieure à six mois, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 18 juin 2025.
Par un acte enregistré le 18 juin 2025, Mme A déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2404116.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expirait en mars 2024. Elle a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France, le 15 janvier 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme A a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 13 juin 2025, de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement avec pour effet de prolonger les droits attachés à son précédent titre de séjour jusqu’au 12 septembre 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 18 juin 2025, Mme A s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Girondon, avocate de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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