Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2203104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 mai 2019, N° 1901308 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 15 mai 2023, M. A E, représenté par la SELARL Avocat Bruit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bissey-sous-Cruchaud à lui verser une somme de 11 649,28 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bissey-sous-Cruchaud de faire réaliser une « étude réparatoire complète et détaillée » afin de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores provenant de la salle des fêtes municipale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise sous « contrôle d’un acousticien » suivi « d’un mesurage acoustique de réception » pour s’assurer que les objectifs prévus par ce rapport ont été atteints en interdisant la location de la salle des fêtes le temps de la réalisation des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bissey-sous-Cruchaud les dépens de l’instance, d’un montant de 8 973,66 euros, ainsi que la somme de 15 705,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient :
a) à titre principal, que la responsabilité de la commune de Bissey-sous-Cruchaud est engagée, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en raison de la carence fautive du maire à prendre les mesures appropriées pour prévenir les nuisances sonores provenant de la salle des fêtes communale et à assurer le respect de la réglementation acoustique applicable aux lieux impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ;
— que l’acquisition de sa propriété en connaissance de la proximité avec une salle des fêtes et les mesures insuffisantes prises par la commune pour limiter les nuisances sonores, en particulier l’abaissement du plafond du limiteur de la salle des fêtes à 87 décibels, ne sont pas de nature à exonérer la commune de son obligation de réparation des nuisances qu’il a subies depuis 2015 ;
b) à titre subsidiaire, que la responsabilité sans faute de la commune de Bissey-sous-Cruchaud est engagée, sur le fondement du régime juridique des dommages de travaux publics causés aux tiers, en raison d’un mode de fonctionnement de la salle communale, contraire à la réglementation acoustique applicable et du préjudice grave et spécial qu’il subit à ce titre ;
c) – qu’il existe un « lien direct, certain et exclusif » entre le fonctionnement de la salle municipale et les préjudices qu’il subit ;
— qu’il a subi un préjudice moral qui s’élève à 4 000 euros, un préjudice de santé à hauteur de 3 000 euros et un préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme de 4 649,28 euros ;
— que ni les attestations des riverains -qui ne se trouvent pas dans une situation comparable à la sienne- mentionnant qu’aucun bruit de voisinage ne provient de la salle communale ni la réalisation des mesures acoustiques sur sa terrasse -et pas à l’intérieur de son habitation- ne sont de nature à remettre en cause la réalité des préjudices qu’il a subis ;
d) que la commune de Bissey-sous-Cruchaud doit, sous le contrôle d’un acousticien, mettre en œuvre les travaux préconisés par le rapport d’expertise lesquels doivent être suivis d’une mesure acoustique de réception et, notamment, de la réalisation d’une étude permettant de déterminer l’isolement de façade nécessaire pour respecter les émergences réglementaires, le remplacement des menuiseries vitrées actuelles par des menuiseries plus performantes, l’installation d’une ventilation à double flux, la mise en place d’un limiteur scellé dont le code ne sera pas communiqué aux occupants de la salle des fêtes et, enfin, la mise à jour de l’étude de l’impact des nuisances sonores de la salle communale une fois les travaux réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Bissey-sous-Cruchaud, représentée par Me Meunier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires du requérant et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bissey-sous-Cruchaud soutient que :
— les nuisances alléguées ne sont pas de nature à excéder les inconvénients normaux résultant du voisinage et doivent être nuancées compte tenu de la fréquence relative de l’exploitation de la salle des fêtes, qui n’a pas été occupée entre décembre 2019 et octobre 2020 et n’a ensuite accueilli qu’un évènement par mois pour la période allant de mars 2022 à septembre 2022, et de l’importance limitée des émergences sonores lorsque les portes et fenêtres de la salle municipale sont fermées ;
— elle a fait réaliser des travaux d’isolation de la salle municipale, laquelle est équipée d’un limiteur de pression acoustique -jugé conforme à la réglementation en vigueur par l’étude de l’Agence régionale de santé (ARS) réalisée en 2019- et d’un sas d’entrée et, en outre, le règlement intérieur de la salle municipale fixe les règles de fonctionnement à l’attention des utilisateurs et un arrêté municipal précise également les conditions d’utilisation de ces locaux, ce qui démontre que l’autorité de police de la commune a pris les mesures réglementaires nécessaires et s’est d’ailleurs déplacée à plusieurs reprises pour garantir le respect du règlement, malgré le fait que la commune ne dispose pas d’agent de police autre que le maire, sans jamais constater de tapage nocturne, démontrant ainsi « la sensibilité toute particulière de M. E » alors qu’aucune autre plainte de riverains n’a été déposée ;
— les nuisances que M. E estime subir sont essentiellement dues aux comportements des occupants de la salle notamment à l’extérieur de celle-ci ;
— M. E a contribué au désordre et à la dégradation des relations avec les occupants successifs des locaux et la municipalité, celui-ci ayant été impliqué dans « plusieurs procédures notamment de violence » et dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation à l’encontre du maire de la commune pour outrage contre une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— elle n’a reçu aucun courrier de réclamation de l’intéressé avant le 21 mars 2019 ;
— l’étude de l’impact des nuisances sonores du 14 avril 2010 ne conclut pas à une absence de conformité de la salle des fêtes et de son limiteur de pression acoustique mais à une obligation de mise à jour liée au changement de réglementation issu du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 et questionne le réglage du limiteur ;
— les relevés acoustiques ont été réalisés alors que les portes et fenêtres de la salle municipale étaient ouvertes ce qui correspond à un usage irrégulier de celle-ci, alors que les émergences sonores mesurées lorsque les portes et fenêtres sont fermées témoignent d’un niveau sonore proche de celui autorisé par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, lequel peut être augmenté en fonction de la durée d’utilisation de cette salle qui n’excède pas une durée moyenne de 4 heures pour les évènements privés, voire maximum 8 heures, et il existe des jours où, malgré l’absence d’activité de la salle des fêtes, des pics sonores ont été enregistrés à 104,8 décibels, soit davantage que lors de l’occupation de la salle ;
— en l’absence « d’arrêté » permettant de préciser la méthode et l’ajustement des mesures acoustiques conformément aux dispositions de l’article R. 571-26 du code de l’environnement, il convient de se référer aux dispositions du code de la santé publique et notamment aux articles R. 1336-6 et R. 1336-7 ;
— sa responsabilité sans faute n’est pas engagée dès lors que le requérant ne démontre ni la gravité ni la spécialité des préjudices qu’il allègue subir ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les « troubles du sommeil » que M. E estime subir et l’activité de la salle des fêtes dès lors que les relevés acoustiques ont été réalisés depuis sa terrasse, qui ne peut être considérée comme un « local à usage d’habitation » au sens de l’article R. 571-26 du code de l’environnement, et non depuis l’intérieur de son habitation, en contradiction avec la méthodologie pourtant énoncée dans le rapport d’expertise ;
— la circonstance que le requérant a acquis sa propriété avant la construction de la salle des fêtes est de nature à atténuer l’évaluation des éventuels préjudices subis ;
— le préjudice de santé n’est pas étayé et aucun lien de causalité n’est démontré à cet égard ;
— le préjudice moral ne présente pas de caractère « direct et certain » eu égard à la faible fréquence de location de la salle des fêtes et de l’intensité discutable des nuisances et, enfin, le préjudice de jouissance se fonde sur des éléments contestables dès lors que l’évaluation de la valeur locative n’a été confiée qu’à une seule agence immobilière et que la durée supposée des nuisances estimée par le requérant est excessive et ne saurait dépasser une location par mois durant trente mois ;
— le rapport d’expertise ne précise pas que les méthodes préconisées pour faire cesser les nuisances sont les seules envisageables et, en tout état de cause, la commune, qui a le libre choix des moyens, a déjà pris les mesures nécessaires pour assurer une réduction suffisante des bruits et notamment l’abaissement du plafond du limiteur de pression acoustique à 87 décibels et le fait que ce limiteur ne puisse être modifié ou arrêté par les utilisateurs de la salle et que l’ouverture des portes et fenêtres ne peut désormais se faire que depuis l’intérieur avec déclenchement d’une alarme en cas d’ouverture irrégulière ;
— les factures transmises par le requérant quant aux frais d’avocat, dont il n’est pas établi qu’il s’en serait acquitté, ne permettent pas d’établir que l’ensemble de ces factures sont en lien avec le présent litige sachant qu’une partie d’entre elles concernent la procédure de référé engagée devant le tribunal et l’évaluation des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit rester raisonnable compte tenu de la situation économique des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Fleury, substituant Me Sanson, représentant M. E et de Me Meunier, représentant la commune de Bissey-sous-Cruchaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’une maison, située 2 rue Quart Pigneret, sur le territoire de la commune de Bissey-sous-Cruchaud, à proximité de la salle des fêtes de la commune. Estimant être victime des nuisances sonores engendrées par l’utilisation de cette salle, l’intéressé a déposé plainte à deux reprises, a adressé des courriers au maire de la commune, au préfet du département et à l’ARS de Bourgogne Franche-Comté. M. E a finalement demandé l’organisation d’une expertise judiciaire en vue de constater et évaluer les nuisances sonores subies. Par une ordonnance n° 1901308 du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et désigné une experte qui a remis son rapport le 23 août 2022. Le 16 septembre 2022, M. E a alors demandé à la commune de Bissey-sous-Cruchaud de faire réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise et de l’indemniser des préjudices causés par l’exploitation de la salle communale. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Bissey-sous-Cruchaud à lui verser une somme totale de 11 649,28 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de faire réaliser un ensemble de mesures préconisées par le rapport d’expertise en vue de faire cesser ces nuisances sonores.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ».
3. Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». L’article R. 1336-6 de ce code prévoit que : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article () ». L’article R. 1336-7 du même code précise que : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".
4. Aux termes de l’article R. 571-26 du code de l’environnement : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A ».
5. D’une part, il appartient au maire d’une commune d’éviter que le bruit engendré par les manifestations autorisées dans une salle communale ne porte une atteinte excessive à la tranquillité publique et méconnaisse les normes maximales d’émission fixées par le code de l’environnement et le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont confiés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, il appartient à la commune, propriétaire et gestionnaire d’une telle salle, de prendre, sans préjudice des mesures de police relevant de la compétence propre du maire, les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant de son fonctionnement n’excèdent pas, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public, notamment en réglementant l’utilisation de la salle ou en décidant de renforcer son insonorisation.
6. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’étude acoustique réalisée depuis le jardin de M. E révèle que la diffusion de sons amplifiés à hauteur de 90 décibels au sein de la salle communale, avec les fenêtres et portes ouvertes ou fermées, dépassent les seuils fixés par l’article R. 571-26 du code de l’environnement dès lors que l’émergence globale, avec les fenêtres et portes fermées, atteint 5,5 décibels pondérés A et 30 décibels pondérés A lorsque les fenêtres et portes sont ouvertes, soit plus que la limite fixée à 3 décibels pondérés A au titre de l’émergence globale. Les relevés acoustiques relatifs à l’émergence spectrale révèlent également un dépassement de la limite de 3 décibels pour chaque bande d’octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la circonstance -au demeurant erronée- qu’aucun arrêté ministériel ne viendrait préciser les modalités de mises en œuvre de l’article R. 571-26 du code de l’environnement n’exclut pas l’application de cette réglementation dans les lieux clos recevant du public et diffusant de la musique amplifiée à des niveaux sonores élevés. En outre, si le rapport de mesurage réalisé par l’ARS, le 24 mai 2019, ne révèle aucun dysfonctionnement du limiteur installé dans la salle communale, qui permet la coupure de la sonorisation au-delà de 95 décibels, réduit à 90 décibels lors des mesures d’expertises, lorsque les portes et fenêtres sont fermées, il apparait toutefois que la diffusion à 90 décibels au sein de cette salle ne permet pas de satisfaire aux exigences posées vis-à-vis du voisinage.
7. Ensuite, les 25 juin et 2 juillet 2022, alors que la salle municipale était louée à l’occasion d’évènements privés, les mesures acoustiques, réalisées sur une durée d’environ 2 heures, ont également démontré un dépassement global de 9,5 décibels pondérés A au titre de la soirée du 25 juin et de 13,5 décibels A le 2 juillet 2022 par rapport aux seuils fixés par les dispositions du code de l’environnement. Les constatations effectuées au titre de ces deux journées excèdent également la réglementation fixée par le code de la santé publique, soit 3 décibels en période nocturne et 5 décibels en période diurne, également applicable en raison d’une activité sonore constatée à l’extérieur de la salle communale et due au comportement des occupants de celle-ci. Et, à supposer même qu’un correctif puisse être apporté à ces seuils, en vertu de l’article R. 1336-7 du code la santé publique, ainsi que le fait valoir la commune de Bissey-sous-Cruchaud en raison d’une durée supposée d’activité n’excédant pas 4 heures -ce qui n’est non seulement pas établi mais est également en contradiction avec l’étude d’impact des nuisances sonores du 14 avril 2010 qui retient une durée d’apparition du bruit particulier supérieur à 8 heures ne permettant pas l’application de correctif- l’émergence globale et l’émergence spectrale, y compris en période diurne, excèderaient tout de même les limites fixées par les dispositions applicables aux bruits de voisinage. Les attestations produites en défense ne sont pas par elles-mêmes de nature à remettre en cause ces relevés acoustiques. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient la commune, à l’occasion de nouveaux relevés acoustiques alors que la salle était vide, le 9 juillet 2022, le niveau de décibels n’a pas atteint 104,8, ce chiffre correspondant uniquement au niveau de crête « Lpc » qui est un indicateur représentant le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée.
8. Par ailleurs, la circonstance que le capteur utilisé par l’experte pour les relevés acoustiques a été installé en extérieur de la propriété de M. E, et non à l’intérieur, est sans incidence sur l’appréciation relative au dépassement des seuils prévus par l’article R. 571-26 du code de l’environnement dès lors que ces restrictions concernent non seulement les locaux à usage d’habitation mais également ceux destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, ce qui est le cas de la terrasse de l’intéressé, ainsi que sur la réglementation générale issue du code de la santé publique qui prévoit seulement que l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées qu’au-delà de 30 décibels lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré n’est pas effectué à l’intérieur des pièces principales du logement d’habitation.
9. La commune fait également valoir que les nuisances sonores sont dues aux comportements de certains occupants et non pas au fonctionnement de la salle des fêtes qui comporte un règlement de location interdisant notamment d’ouvrir les portes et fenêtres.
10. Toutefois, hormis un déplacement des forces de l’ordre de Mâcon le 13 octobre 2012, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des écritures non circonstanciées du sous-préfet de Saône-et-Loire dans un courrier du 27 septembre 2018, que le maire de la commune, pour faire respecter le règlement de location ou l’arrêté municipal du 23 décembre 2006, serait intervenu aux abords de la salle des fêtes afin de veiller à faire respecter la tranquillité publique ou aurait pris d’autres mesures de police identifiées à ce titre.
11. Si la commune fait encore valoir qu’elle a fait réaliser des travaux d’isolation extérieur de la salle en 2016, il s’agit seulement d’une isolation thermique, et si le cahier des charges d’utilisation de la salle communale a été modifié pour empêcher l’ouverture des portes et fenêtres, rendu effectif par l’installation d’une alarme en cas d’ouverture de celles-ci, ces mesures ne sont intervenues qu’en janvier 2023 alors que le maire de la commune était informé des nuisances subies par l’intéressé au moins depuis le 4 avril 2018.
12. Enfin, le comportement que M. E a pu avoir à l’égard des occupants de la salle et du maire de Bissey-sous-Cruchaud n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Bissey-sous-Cruchaud est engagée en raison de la carence fautive de la police municipale.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
14. En premier lieu, M. E estime avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 4 649,28 euros, correspondant, selon lui, à la valeur locative de son bien multipliée par la durée supposée des troubles, soit l’équivalent d’un jour par semaine durant 96 mois.
15. Tout d’abord, M. E établit ne s’être plaint auprès de la commune des nuisances sonores en provenance de la salle des fêtes qu’à compter du mois d’avril 2018. Ensuite, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte, qu’au cours de la période d’avril 2018 à janvier 2023, l’utilisation de la salle des fêtes a été très réduite -et fenêtres fermées- pendant la période hivernale, que, de mars 2020 à mai 2021, l’exploitation de ce type d’équipement a été interdite ou restreinte en raison de l’épidémie de Covid 19 et qu’au cours de la période estivale, il peut être comptabilisé en moyenne un à deux évènements par mois. Enfin, il est constant que la maison dont M. E est propriétaire à Bissey-sous-Cruchaud constitue non sa résidence principale mais sa résidence secondaire. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par le requérant entre avril 2018 et janvier 2023 en l’évaluant à 1 000 euros.
16. En deuxième lieu, la réalité du « préjudice de santé », évalué par le requérant à 3 000 euros, n’est pas établi. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
17. En dernier lieu, M. E n’établit pas, par les seuls éléments qu’il a produits, avoir subi une atteinte à son honneur, à sa probité ou à sa réputation. Le préjudice moral qu’il allègue avoir subi n’est donc pas établi et doit par suite être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Bissey-sous-Cruchaud à lui verser une somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
20. D’une part, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 11 que, postérieurement au dépôt du rapport de l’expert, la commune de Bissey-sous-Cruchaud a abaissé le seuil du limiteur au sein de la salle communale à 87 décibels. La commune indique également avoir modifié le cahier des charges d’occupation de la salle communale en précisant qu’un système d’alarme coupant l’alimentation électrique avait été mis en place en cas d’ouverture des portes et fenêtres lors de l’utilisation de la salle. D’autre part, le requérant n’établit ni même n’allègue que, postérieurement à la mise en œuvre de ces mesures, il aurait continué à subir des nuisances sonores en provenance de la salle communale et que de telles nuisances persisteraient encore à la date du présent jugement.
21. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 20 que ni le comportement fautif de la commune ni les préjudices subis par M. E ne perdurent à la date du présent jugement. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
22. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 8 973,66 euros par deux ordonnances du président de la 3ème chambre et du président du tribunal administratif de Dijon des 25 août 2022 et 12 septembre 2022, pour moitié à la charge définitive de M. E et pour moitié à la charge définitive de la commune de Bissey-sous-Cruchaud.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Bissey-sous-Cruchaud demande au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bissey-sous-Cruchaud la somme que demande M. E au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Bissey-sous-Cruchaud est condamnée à verser à M. E la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de de 8 973,66 euros, sont mis, pour moitié, à la charge définitive de M. E et, pour l’autre moitié, à la charge définitive de la commune de Bissey-sous-Cruchaud.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la commune de Bissey-sous-Cruchaud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Mme F D, experte.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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