Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 27 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 16 avril 2026, son assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il justifie être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 16 septembre 1993, est entré régulièrement en France le 26 août 2019 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises de Cotonou le 5 août 2019 et qui le dispensait de solliciter un titre de séjour. Il s’est vu délivrer, le 6 août 2020, une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant qui était valable jusqu’au 5 octobre 2022. Il n’en a toutefois sollicité le renouvellement que le 11 juin 2023. Sa demande a été refusée par une décision du 4 décembre 2023, qui était assortie d’une obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français à destination du Bénin et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette dernière décision d’interdiction de retour a toutefois été annulée par un jugement du tribunal de séant du 16 décembre 2025, qui a admis la légalité de la décision de retour prise à l’encontre de M. B…. Ce dernier a été interpellé, le 2 mars 2026, à l’occasion d’un contrôle routier. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit, à l’issue de laquelle il s’est vu notifier, le jour même, une décision l’assignant à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours. Le 7 avril 2026, le préfet du Nord a prolongé, à compter du 16 avril 2026 et pour une nouvelle durée de 45 jours, cette mesure d’assignation à résidence. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée se borne à viser la décision d’assignation à résidence adoptée le 2 mars 2026, à mentionner l’arrêté du 4 décembre 2023 ayant obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, à souligner que, contrairement à ce qui avait été relevé dans la décision d’assignation précédente, et de manière au surplus inexacte, M. B… serait en possession de document d’identité et qu’il peut être assigné à résidence, comme il l’est déjà, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi la décision attaquée ne fait état d’aucun élément de fait de nature à justifier qu’après une première période d’assignation à résidence de 45 jours n’ayant pas permis l’exécution de la décision de retour, malgré le respect de ses obligations de pointage par M. B…, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que la décision du 7 avril 2026 ayant ordonné la prolongation, à compter du 16 avril 2026, pour une durée de 45 jours, de son assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2026, ayant prolongé, à compter du 16 avril 2026, son assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il soit mis fin à son assignation à résidence et que le requérant soit muni, sans délai, dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 7 avril 2026, par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 16 avril 2026, pour une durée de 45 jours, l’assignation à résidence de M. B… dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, est annulée.
Article 3 : : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin à son assignation à résidence et de le munir, sans délai, dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Doré, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Doré et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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