Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2024, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 1er mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2024, Mme E A, épouse B et Mme D C, épouse F, représentées par Me Samandjeu, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DP 911982310026 du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de D’Huison-Longueville ne s’est pas opposé aux travaux d’implantation d’un pylône support d’antennes multi-opérateurs demandés par la société Totem France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de D’Huison-Longueville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable, d’une part, car elles ont intérêt à agir, dès lors que l’opération projetée va impacter tant leur cadre de vie que les vues depuis leurs propriétés ; la proximité de l’antenne avec leurs terrains va entraver la jouissance paisible de leurs biens, de même qu’elle va impacter négativement la valeur desdits biens ; leur requête est recevable, d’autre part, dès lors qu’elles agissent dans les délais de recours contentieux ; en effet, la société Totem France a choisi de procéder à l’implantation du panneau d’affichage non pas sur la route d’Étampes ou sur le chemin identifié comme la rue de l’égalité mais sur une des limites séparatives de la parcelle 218, et à la perpendiculaire de la rue de l’égalité ; l’affichage, qui n’était ainsi pas visible face au chemin, donnait l’impression que le projet concernait d’ailleurs le terrain de loisir et non le terrain d’assiette de l’opération projetée ; en outre, l’affichage n’a pas été continu ;
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite ; en premier lieu, l’arrêté contesté méconnaît les articles 1 et 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone N1 ; en effet, l’article 1er du règlement de la zone N1 dispose que « sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que les aménagements légers de sol liés à des activités de sport, de loisir et de détente. » ; en deuxième lieu, l’arrêté contesté méconnaît l’article 7 du règlement de la zone N1, lequel dispose que « les aménagements autorisés doivent être implantés à 5 mètres minimum des limites de propriété. » ; en troisième lieu, l’arrêté en litige méconnaît l’article 11 du règlement de la zone N1, lequel dispose que « les clôtures seront constituées soit d’une haie végétale soit de poteaux de bois supportant 3 rangs de fils de fer maximum soit une combinaison de ces deux dispositifs. » ; en quatrième et dernier lieu, le dossier de déclaration préalable est imprécis quant à la coupe et l’abattage d’arbres.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, la société anonyme Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête en annulation, pour tardiveté, et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la requête en référé suspension, ainsi que l’absence d’intérêt pour agir des requérantes, et soutient, à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée, dès lors que ni la condition relative à l’urgence ni celle relative au doute sérieux ne sont satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2024, la commune de D’Huison-Longueville, représentée par Mes Polubocsko et D’Andrea, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête en annulation, pour tardiveté, et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la requête en référé suspension, ainsi que l’absence d’intérêt pour agir des requérantes, et soutient, à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée dès lors que ni la condition relative à l’urgence ni celle relative au doute sérieux ne sont satisfaites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme E A, épouse B et Mme D C, épouse F demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2024 en présence de
Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Julienne, substituant Me Samandjeu, représentant Mme A, épouse B et Mme C, épouse F, qui persistent en leurs conclusions et moyens ;
— les observations de Me D’Andréa, pour la commune de D’Huison-Longueville, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 07.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de D’Huison-Longueville ne s’est pas opposé, par un arrêté du 4 juillet 2023, à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, en vue de l’édification d’un pylône monotube de 25 mètres de hauteur, support de deux antennes multi-opérateurs, et d’une zone technique aménagée au sol entourée d’une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur, sur une parcelle cadastrée D218, située route d’Etampes sur le territoire de cette commune. Mme E A, épouse B et Mme D C, épouse F, voisines du terrain d’assiette de l’opération projetée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette autorisation de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels que visés et récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du maire de la commune de D’Huison-Longueville du 4 juillet 2023.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2023 du maire de la commune de D’Huison-Longueville doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni les fins de non-recevoir opposées par la société Totem France et la commune de D’Huison-Longueville.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Compte-tenu de ce qui précède, la commune de D’Huison-Longueville n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes les sommes que demandent la commune de D’Huison-Longueville et la société Totem France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A, épouse B et Mme C, épouse F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de D’Huison-Longueville et par la société Totem France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, épouse B, à Mme D C, épouse F, à la commune de D’Huison-Longueville et à la société anonyme Totem France.
Fait à Versailles, le 26 mars 2024.
La juge des référés,
signé
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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