Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2503282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 et régularisée le 10 avril 2025, M. D… E…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », a rejeté sa demande d’orientation vers une dispositif d’orientation professionnelle ainsi que sa demande d’allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH).
Il soutient que ces décisions doivent être annulées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de M. A… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des demandes, M. E… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement », une orientation professionnelle ainsi que l’AAH. Cette demande a été rejeté par le président du conseil départemental. M. E… a contesté ces décisions par des recours préalables rejetés par trois décisions du 11 mars 2025. Par une ordonnance n°2503330, le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé les conclusions du dossier relatives à l’AAH au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par la présente requête, M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 11 mars 2025 rejetant ses demandes de CMI mention « stationnement » et d’orientation professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ou une orientation professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
En l’espèce, en se limitant à demander au tribunal d’annuler les décisions du 11 mars 2025 sans apporter d’éléments justifiant de son état de santé, le requérant n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier ses capacités de déplacements. Dans ces conditions il n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions du 11 mars 2025 et à demander l’attribution d’une CMI mention « stationnement » ainsi qu’une orientation professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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