Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2026, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 février 2024 et un mémoire complémentaire du 19 juin 2024, la société à responsabilité limité (SARL) MaoréDiscount, représenté par Me Bukulin, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
de condamner la commune de Dzaoudzi-Labattoir à lui verser une provision d’un montant de 153 820,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 au titre des factures FA23062098 et FA23062099 du 6 juin 2023 ;
de condamner la même commune au règlement des intérêt moratoires à compter du 31 octobre 2023 et ce jusqu’à la date de mise en règlement de la somme correspondant au principal ;
d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu le 4 janvier 2022 deux marchés de fournitures, le premier n°14 -2022 – FA23062098 correspondant à une commande de socle numérique et outils pédagogiques et le second n°15 -2022 – FA23062099 correspondant aux câblages informatiques ;
- le matériel a été livré et installé le 8 juin 2023 et 26 septembre 2023 ;
- la commune de Dzaoudzi-Labattoir n’a pas réglé les factures émises le 6 juin 2023 en exécution des marchés de fournitures ;
- les factures émises le 6 juin 2023, supérieures aux marchés conclus, incluent un surcoût lié à la modification des taux de l’octroi de mer de 2.5% à 5% intervenu suite à la délibération du conseil départemental de Mayotte n°DL_AP202380019 ;
- elle a adressé une réclamation préalable à la commune qui n’a pas répondu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 15 octobre 2024, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, représenté par Me Briand, conclut au non-lieu à statuer concernant la demande tenant au paiement du montant des marchés, au rejet des autres conclusions et elle demande à ce que soit mis à la charge de la SARL MaoréDiscount la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le montant des factures du 6 juin 2023 émises par la société MaoréDiscount ne correspondait pas au montant des marchés conclus ;
- le 9 août 2024 la commune a procédé au mandatement des factures éditées le 4 juillet 2024 conformément aux marchés conclus, rendant la société seule fautive du retard de paiement ;
- l’obligation portant sur le « surplus octroi de mer » est contestable car la variation de l’octroi de mer est à la charge du redevable les marchés étant conclus à prix fermes ;
- à titre secondaire, l’obligation est contestable, car la société requérante a appliqué la majoration sur des prestations non soumises à l’octroi de mer ;
- la société n’a pas justifié de la réalité du montant de l’octroi de mer appliqué aux importations réalisé ;
- la société est seule fautive du retard de paiement n’ayant communiqué que le 4 juillet 2024 des factures conformes aux marchés conclus.
Par deux mémoires en réplique enregistrés les 9 octobre 2024 et 26 octobre 2024, la SARL MaoréDiscount ramène sa demande de provision à la somme de 3 752, 40 euros correspondant au surplus « octroi mer » et maintient ses conclusions relatives aux intérêt moratoires et frais de l’instance qu’il porte à la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) MaoréDiscount a signé le 4 janvier 2022 avec la commune de Dzaoudzi-Labattoir un marché de fournitures composé de deux lots. Le lot n°1 était intitulé « socle numérique et outils » et le lot n°2 avait pour objet le câblage informatique. La commune a accepté les offres le 3 janvier 2023 qui ont été envoyées et reçues par la préfecture le 19 janvier 2023. En exécution du marché, deux factures ont été émises le 6 juin 2023 en même temps que les bons de livraison qui ont été signés par la commune au moment des livraisons intervenue les 8 juin et 23 septembre 2023. Un litige concernant le règlement des factures la société MaoréDiscount est survenu. Dans le dernier état de ses écritures, la société MaoréDiscount demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune au versement d’une provision la somme de 3 752, 40 euros correspondant au surplus « octroi mer » ainsi qu’à une somme la somme de 3 752, 40 euros correspondant au surplus « octroi mer » assorti des intérêts moratoires liés au délai de règlement des factures.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En vertu de ces dispositions et du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, le juge des référés peut ordonner le paiement d’une indemnité provisionnelle présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
En ce qui concerne la majoration de l’octroi de mer :
Aux termes de l’article 9 des actes d’engagement concernant les marchés de fournitures des lots n° 1 et 2 intitulés « Mois d’établissement des prix du marché » : « Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois correspondant à la date à laquelle l’offre a été remise par le titulaire, (…) / (…) ». / Aux termes de l’article 10 des mêmes actes d’engagement intitulé « Contenu des prix » : « Les prix sont réputés complets. / Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que par délibération du Conseil départemental de Mayotte n° DL AP2023 0019 publiée le 21 mars 2023, le taux de l’octroi de mer a été modifié à la hausse de 2,5% à 5%.
Dans ces conditions, et alors même que la société requérante et la commune de Dzaoudzi-Labattoir s’oppose sur la charge et le montant de cette taxe, la créance prétendument détenue sur la commune par la société MaoréDiscount ne peut, eu égard à l’office du juge des référés, être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que, la requête de la société MaoréDiscount, doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société MaoréDiscount demande au titre des frais du litige. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tenant au versement d’une provision correspondant aux montants des marchés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société MaoréDiscount est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune Dzaoudzi-Labattoir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à la société à responsabilité limité MaoréDiscount et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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