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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence d’exposé des motifs justifiant le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du droit à être entendu ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du droit à être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les observations de Me Boukhara, avocate de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France en
octobre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mai 2022 devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le 12 septembre 2024, M. B a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Haut-Rhin en faisant notamment valoir son mariage le 17 mars 2023 avec une ressortissante française. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ".
3. M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui protège la libre circulation des seuls citoyens de l’Union européenne, lesquels doivent établir posséder la nationalité d’un Etat membre. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent, notamment les motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 8 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si M. B fait valoir qu’il a bénéficié d’une réduction de peine et justifie de l’exercice d’une activité professionnelle et d’un suivi psychiatrique au cours de sa détention, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation, compte tenu notamment de la gravité des faits et de leur caractère récent, en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, si M. B soutient être présent en France depuis plus de dix ans, les pièces versées à l’appui de ses dires sont insuffisantes pour établir sa présence continue sur le territoire français pour la période courant de 2015 à 2021. Il ressort des pièces du dossier que
M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 mai 2022. S’il se prévaut de son mariage le 17 mars 2023 avec une ressortissante française, ni l’ancienneté ni la stabilité de cette relation ne sont établies par les pièces du dossier. M. B ne démontre pas une intégration sur le territoire français telle que la mesure en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, il est constant que ses parents et son frère résident en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de régularisation de sa situation administrative, sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, au regard de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. B justifie d’une promesse d’embauche en qualité d’enduiseur, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé au point 6, en ce qui concerne la menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B en estimant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
12. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. B n’apporte pas la preuve qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
15. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
19. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. DhersLa greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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