Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Mehammedia, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans le délai de 24 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la poursuite de ses études et menace sa situation personnelle et financière ;
- les motifs de refus qui lui sont opposés trouvent leur origine dans des dysfonctionnements des services préfectoraux ;
- le refus de séjour a des conséquences irréversibles sur le déroulement de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale pour être fondée sur une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale pour être fondée sur des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2524049, enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 19 avril 2000, est entrée en France le 8 juin 2024, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de stagiaire et a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Le 12 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été refusé par un arrêté du 8 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… sollicite de la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, Mme B… fait valoir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait le principe du contradictoire et qu’elle procède d’un examen insuffisant de sa situation. Plus particulièrement, la requérante soutient que cette décision méconnait l’article L. 422-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’absence de scolarité qui lui est reprochée pour l’année 2024-2025 relève de la seule faute du préfet du Val-d’Oise qui lui a délivré tardivement un titre de séjour en la munissant seulement d’un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, alors que sa formation s’effectue en alternance. Toutefois, il ressort des échanges de courriel produits entre la requérante et l’école supérieure de l’alternance de Reims que « le titre de séjour n’est pas requis » et que « l’entreprise souhaite simplement se protéger en vous demandant une autorisation de travail ». De sorte que l’interruption du cursus de la requérante relève de sa seule responsabilité. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, qu’ils se rattachent à la légalité externe ou à la légalité interne, ne semble de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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