Annulation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mai 2025, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a délivré à M. A, le 6 février 2025, une carte de séjour valable jusqu’au 5 février 2026. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et les conclusions aux fins d’injonction ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée
E. BAIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Recours ·
- Justice administrative
- Niger ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Département ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Vacant ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Notification ·
- Part ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Associations ·
- Courrier électronique ·
- Commission ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Aliéné ·
- Garde ·
- Juridiction ·
- Terme
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Comparution ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Immigration
- Naturalisation ·
- Extrait ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Impossibilité ·
- Empreinte digitale ·
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Pays ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.