Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2601054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance de la carte de résident en sa qualité de parent de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la même autorité, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention au fond de la présente requête, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est caractérisée par la carence de l’administration à statuer sur sa demande d’admission au séjour en qualité de parent de réfugié et préjudicie gravement à ses intérêts ;
- la décision contestée a des conséquences immédiates sur sa situation ;
- il ne peut être considéré comme ayant concouru à sa situation d’urgence dès lors qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires auprès des services de l’administration ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’une absence de motivation au regard des dispositions des articles L. 232-4 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au titre de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet sur sa situation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il atteste contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les dispositions des articles L. 423 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512491 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
M. A… n’était pas présent, ni représenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, né en 1980, a sollicité le 19 novembre 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiant de la protection subsidiaire. Il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence M. A… se prévaut de la carence de l’administration à statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour, qui a été déposée le
19 novembre 2024, exposant le caractère anormalement long du délai de traitement de nature à nuire gravement à sa situation. Alors qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, le requérant qui soutient être entré sur le territoire depuis le 18 septembre 2017, se borne, pour justifier la condition d’urgence, à faire valoir, tout d’abord, que l’absence de tout document de séjour fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille et avoir un logement, sans apporter aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer, ni aucun élément permettant d’apprécier concrètement l’atteinte portée par la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. S’il fait également valoir qu’il ne peut ni voyager et sortir du territoire français, M. A… qui se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour depuis plusieurs années, ne justifie ni de la nécessité, ni de l’imminence d’un voyage. En l’état de l’instruction, M. A… ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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