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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 et un mémoire complémentaire produit le 1er avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à M. F C, Mme A B épouse C et M. E de libérer le logement mis à leur disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sise rue des Verriers à Dijon, gérée par la société Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion des intéressés ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la société Adoma afin de d’évacuer les biens mobiliers éventuellement abandonnés dans les lieux par les consorts C, cela aux frais de ces derniers.
Il soutient que :
— sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requête est recevable ;
— Mme B épouse C et M. C, définitivement déboutés de leurs demandes d’asile, occupent désormais indûment le lieu d’hébergement en cause, en dépit d’une mise en demeure de le libérer et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, cela dans un contexte budgétaire contraint, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, nonobstant la vulnérabilité de M. F C et la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, les époux C et M. E, représentés par Me Buvat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la mesure sollicitée par le préfet de la Côte-d’Or se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que M. F C a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
— l’urgence n’est pas démontrée et ne saurait en tout état de cause être retenue, eu égard à l’état de particulière vulnérabilité de M. F C, atteint de graves pathologies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— et les observations de Me Buvat, pour les consorts C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à M. D, à Mme A B épouse C et à leur fils majeur, M. E, de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce logement, sis à Dijon et géré par la société Adoma, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre les consorts C, ensemble et pour une seule dotation, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la mesure sollicitée par le préfet de la Côte-d’Or :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D, Mme A B épouse C et M. E, tous trois de nationalité russe, ont été accueillis dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile de la société Adoma sise rue des Verriers à Dijon. Leurs demandes d’asile respectives ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 août 2024, devenues définitives. En conséquence, les intéressés ont fait l’objet d’une décision de sortie de leur lieu d’hébergement prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis ont été mis en demeure, par lettres recommandées du 27 janvier 2025, reçues le 4 février. La circonstance que l’un d’eux, M. F C, a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé ne saurait, par elle-même, lui conférer un droit au maintien des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qualité qu’il n’a plus quand bien même il serait autorisé à séjourner provisoirement en France durant l’instruction de cette demande de titre de séjour. Ainsi, les consorts C occupant désormais sans droit ni titre le logement qui leur avait été concédé dans le cadre de leurs procédures d’asile, la mesure sollicitée par le préfet de la Côte-d’Or ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est notoirement sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant en outre être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux indûment occupés par les consorts C revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. A cet égard, s’il est fait état des pathologies dont souffre M. F C, atteint d’un myélome récidivant et d’une affection pulmonaire, ces considérations ne permettent pas de caractériser, alors que d’autres solutions d’hébergement stables peuvent lui être procurées, ainsi qu’à son épouse, notamment au titre du dispositif de veille sociale, l’existence d’une situation exceptionnelle faisant obstacle à l’éviction des intéressés. Il doit en revanche être tenu compte de cette situation pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à l’expulsion. Ce délai doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à deux mois.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction aux consorts C, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la société Adoma afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit aux consorts C ou à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les consorts C sont admis, ensemble et pour une seule dotation, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint aux consorts C, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile gérée par la société Adoma.
Article 3 : Faute pour les consorts C d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à toutes instructions à la société Adoma à l’effet d’évacuer, aux frais des consorts C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. F C, Mme A B épouse C et M. G C.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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