Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2202019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a refusé d’abroger la délibération du 3 février 2020 ayant approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d’habitat (PLUi-H) en tant qu’elle classe partiellement la parcelle cadastrée Al n°356, située dans la commune de Marcellaz-Albanais, en zone naturelle (N).
Il soutient que le classement partiel de la parcelle cadastrée Al n°356 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce que, d’une part, la requête ne comprend pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision de l’intercommunalité, d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administration en modifiant un document d’urbanisme et d’ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives, enfin le requérant ne justifie d’aucun titre de propriété de nature à justifier son intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Djeffal, représentant la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 3 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a approuvé le PLUi-H. Par la décision attaquée du 21 mars 2022, le président de la communauté de communes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’abrogation de la délibération du 3 février 2020 en tant qu’elle classe partiellement en zone N la parcelle cadastrée section Al n°356 située dans la commune de Marcellaz-Albanais.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
La parcelle cadastrée section Al n°356, d’une superficie d’environ 2 000 m², est classée en zone N dans sa partie vierge de construction. Cette partie classée en zone N, qui est boisée selon les documents photographiques produits au dossier, est séparée des parcelles bâties du hameau situées à l’Est et à l’Ouest par des voies. Elle jouxte par le Nord des parcelles également classées en zone N, formant ainsi un ensemble naturel s’intégrant par le Nord à une vaste zone naturelle et boisée. Alors que le requérant soutient sans l’établir que la seule partie plate de sa parcelle est classée en zone N, la seule circonstance qu’il voulait y construire un abri de jardin est sans incidence sur la légalité de ce classement. Par ailleurs, si durant l’enquête publique le requérant a contesté le zonage de sa parcelle prévu par les auteurs du PLUi, la communauté de communes a tenu compte de cette observation en agrandissant la partie de sa parcelle classée en zone UC2, se conformant ainsi à l’avis favorable de l’enquêteur public tenant uniquement à ce que « le trait de zonage soit décalé ». En outre, la parcelle du requérant n’est pas identifiée par le PLUi comme appartenant à un pôle urbain pouvant faire l’objet d’extensions limitées. Ainsi, son classement en N répond au moins à l’objectif de « privilégier le renouvellement des hameaux », en particulier en « privilégiant la restauration et l’extension du bâti existant au sein des hameaux », compris dans l’orientation 3.1 du PADD visant à « développer les groupements bâtis en cohérence avec leur environnement ». Dès lors, le classement partiel en zone N de la parcelle du requérant est justifié tant par ses caractéristiques que par le parti d’aménagement de la communauté de communes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Statut ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Saisie
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Lieu ·
- Irrégularité
- Administration ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Terme ·
- Accès ·
- Délai ·
- Commission ·
- Cada ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Région ·
- Défaillance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Décision implicite ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Demande ·
- Administration ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Fermeture administrative ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.