Rejet 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 13 févr. 2023, n° 2217164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Turhalli Zeynep, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence du signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête :
1. Par un arrêté n° 2022-0167, régulièrement publié le 24 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Kevin Corcelli, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
2. L’arrêté querellé comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est par suite régulièrement motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A.
4. Les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. A, est entré sur le territoire français âgé de 33 ans. Il ne se prévaut d’aucune situation familiale ni d’aucune charge de famille sur le sol français, sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2022 et, s’il dit craindre d’être soumis en Turquie à des traitements inhumains et dégradants, il ne l’établit pas. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage méconnu l’article 3 de cette convention.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. C La greffière,
Signé
A.Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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