Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. F E, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile « procédure normale » et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jacquin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté de transfert est entaché de vices de procédure ; il n’est pas justifié que son droit à l’information a été respecté et qu’il a bénéficié d’un entretien individuel en présence d’un interprète ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet ne justifie pas de la demande de prise en charge auprès des autorités polonaises dans les conditions fixées par les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des défaillances systémiques en Pologne et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C A ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimée en situation de compétence liée ;
— il n’est ni nécessaire ni proportionné et contrevient à son droit de circulation dès lors qu’il a des garanties de représentation permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant éthiopien né le 6 décembre 1997, s’est présenté au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a présenté une demande d’asile auprès des autorités polonaises. Ces dernières ont été saisies, le 22 janvier 2025, d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, ont fait connaître leur accord, le 28 janvier 2025. Par deux arrêtés des 3 et 7 mars 2025, notifiés le 31 mars suivant, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E aux autorités polonaises qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter, les mardis et jeudi , hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police situé 38 boulevard Lobau à Nancy. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 3 et 7 mars 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises :
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, de la région Grand Est et du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février 2025, à effet de signer les arrêtés de transfert et les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ()Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
6. L’arrêté attaqué du 7 mars vise le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile. Il énonce que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que M. E a sollicité l’asile auprès des autorités polonaises avant de déposer sa demande d’asile en France, que la Pologne a été saisie le 22 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qui a donné un accord explicite, le 28 janvier 2025, sur le fondement de l’article 18-1 c) dudit règlement. Cette décision, qui comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde est donc suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. E s’est vu remettre, le 24 décembre 2024, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' », et « B. Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' », documents rédigés en langue amharique. Il n’est pas contesté que ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que M. E a bénéficié, le 24 décembre 2024, de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013: « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement./Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
12. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin justifie, par la production de l’accusé de réception émis par le point d’accès national polonais dans le cadre du réseau Dublinet, de la saisine des autorités polonaises aux fins de prise en charge de M. E dans le délai prévu par les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même texte : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
14. La Pologne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités polonaises répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En particulier, de telles défaillances sont caractérisées lorsqu’elles atteignent un seuil particulièrement élevé de gravité, compte tenu de l’indifférence des autorités d’un État membre qui aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. En revanche, ce seuil n’est pas atteint en présence des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.
15. M. E se prévaut de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant de caractériser une défaillance systémique des autorités polonaises dans la mise en œuvre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
17. Si le requérant se prévaut de la présence de sa tante en France, il n’établit pas ni sa proximité avec elle ni la nécessité de demeurer auprès d’elle en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ()L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
20. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que M. E a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités polonaises. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
23. Dès lors que M. E fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités polonaises, qui ont expressément accepté sa prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. E ne constituerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant conteste le caractère nécessaire de la décision d’assignation à résidence en l’absence de risque de fuite et compte tenu de ses garanties de représentation, cet argument est sans incidence sur la légalité d’une telle décision dès lors que les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé de cette mesure à l’existence d’un tel risque. En outre, M. E ne fait valoir aucun élément de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure et l’atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Jacquin et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501113
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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