Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2209073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2022, 7 décembre 2022 et 15 septembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le rectorat de Créteil a refusé sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de ces refus.
Elle soutient que :
—
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas pu bénéficier d’un entretien dans les délais prévus par les dispositions législatives et règlementaires ;
—
cette décision lui a causé un préjudice dans la mesure où elle a été contrainte d’effectuée une nouvelle année scolaire et a eu un impact sur son moral et sa santé psychique ;
—
la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, le 11 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de liaison du contentieux.
L’instruction a été close trois jours francs avant l’audience.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeur certifiée d’anglais au collège Louis Blanc de la Varenne Saint Hilaire, a sollicité, par un courrier du 4 mars 2022 reçu par les services du rectorat de l’académie de Créteil le 7 mars 2022, le bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle afin de se reconvertir. Par une décision du 18 juillet 2022, le rectorat a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 20 juillet 2022, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande. Par une décision du 30 novembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil a refusé une nouvelle fois de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision ayant refusé de lui octroyer une rupture conventionnelle, l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la faute tirée de la tardiveté de l’entretien préalable à sa demande de rupture conventionnelle, et l’annulation du second refus de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
En premier lieu, aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à
l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. (…) Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. (…) Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ».
Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement des dispositions précitées, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’alors que Mme A… a présenté sa demande de rupture conventionnelle par un courrier reçu par le rectorat le 7 mars 2022, l’entretien relatif à cette demande n’a eu lieu que le 18 mai 2022, plus d’un mois après la réception de ce courrier, en méconnaissance des dispositions précitées. Si Mme A… a pu légitimement être heurtée par l’absence de diligence de son administration quant à sa demande, le non-respect de ce délai d’un mois, qui n’est qu’un simple délai de gestion et, au surplus, ne constitue pas une garantie, n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante estime qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une rupture conventionnelle puisqu’elle dispose d’un projet professionnel viable sur le plan financier, qu’elle n’occupe pas un emploi en tension et qu’elle bénéficie d’une ancienneté importante dans ses fonctions, il ressort néanmoins des dispositions précitées que la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit, même pour les personnes qui en remplissent les conditions, l’administration disposant d’un pouvoir d’appréciation pour refuser ce type de demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce refus aurait été motivé par des considérations étrangères à l’intérêt du service, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle. Le moyen sera donc écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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