Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2509417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 juillet 2025, N° 2507663 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507663 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C D A déposée le 1er novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme C D A, représentée par Me Senouci Bereski, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’ordonnance du 17 juillet 2025 n’a pas été exécutée alors qu’elle a été admise en troisième année d’études et qu’elle a été retenue pour un contrat d’apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’un titre de séjour a été délivrée à l’intéressée le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507663 du 17 juillet 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Senouci-Bereski, représentant Mme A, qui ajoute que le titre de séjour délivré n’est valide que jusqu’au 31 décembre 2025 et qui maintient la demande de mise à la charge de l’Etat des frais de justice.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Par une ordonnance n° 2507663 du 17 juillet 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A déposée le 1er novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour a été délivrée à Mme A le 25 août 2025 valable jusqu’au 31 décembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins de modification de l’ordonnance n° 2507663 du 17 juillet 2025, qui n’ont plus d’objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Senouci Bereski en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de modification de l’ordonnance n°2507663 du 17 juillet 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Senoucki Bereski en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, cette somme de 1000 euros sera versée à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 7
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