Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2104674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société d’Exploitation Hôtelière, représentée par Me Bouhlal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 388 164,06 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée ;
— elle est fondé à demander la réparation de ses préjudices à hauteur de 388 164,06 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société d’Exploitation Hôtelière ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miguel, substituant Me Neveu représentant la société d’Exploitation Hôtelière, et de Me Rives, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’Exploitation Hôtelière exploite un hôtel sous l’enseigne Best Western Nice Cosy Hôtel situé à l’angle des rues de Belgique et d’Angleterre à Nice. Estimant avoir subi des préjudices liés aux travaux d’aménagement de ces rues, la société d’Exploitation Hôtelière a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole Nice Côte d’Azur, par courrier du 7 mai 2021, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet confirmée par une décision expresse par courrier du 20 juillet 2021. Par la présente requête, la société d’Exploitation Hôtelière demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 388 164,06 euros en réparation des préjudices causés par les travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. La société requérante, qui a qualité de tiers par rapport aux travaux d’aménagement des rues de Belgique et d’Angleterre, soutient que la réalisation de ces travaux a dégradé les conditions d’accès à l’hôtel qu’elle exploite, ainsi que sa visibilité, et qu’elle a subi des nuisances liées aux odeurs engendrant une baisse de son chiffre d’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la métropole Nice Côte d’Azur a fait réaliser des travaux d’aménagement dans les rues de Belgique et d’Angleterre du 15 avril 2021 au 14 février 2022. Ces travaux ont conduit à la fermeture à la circulation à tout véhicule dans la rue d’Angleterre, dans le tronçon compris entre l’avenue Thiers et la place Saetonne, ainsi que dans la rue de Belgique, dans le tronçon compris entre la rue Paganini et l’avenue Jean Médecin. Ainsi, si cette fermeture à la circulation a pu gêner l’accès à l’établissement, ainsi que son exploitation, il résulte toutefois de l’instruction que les rues adjacentes situées à plusieurs dizaines de mètres demeuraient accessibles et qu’un passage sécurisé d’une largeur minimale de 1,4 mètre permettait l’accès des véhicules des personnes à mobilité réduite dans les rues de Belgique et d’Angleterre. Il résulte également de l’instruction que la circulation piétonne a été maintenue pendant toute la durée des travaux dès lors l’arrêté municipal a prévu la mise en place d’un passage sécurisé pour les piétons. Il résulte également des photographies jointes aux différents procès-verbaux de constat que si le cheminement des piétons a été rendu plus difficilement praticable, il demeurait possible sur au moins l’un des deux trottoirs des rues concernées. Par ailleurs, si le procès-verbal de constat du 3 mai 2021 atteste que la présence de tranchées devant l’entrée de l’hôtel rendait son accès impossible, il résulte de l’instruction qu’à cette date, l’établissement n’avait pas encore rouvert à la suite de la crise sanitaire du covid-19, dès lors que le procès-verbal du 3 mai 2021 précise « qu’avec la pandémie de Covid, cela fait plus de 7 mois que son établissement est fermé ». Or, à la date de réouverture de l’hôtel, le 19 mai 2021, le procès-verbal de constat réalisé ce même jour précise que « l’accès à l’hôtel se fait par la rue de Belgique en empruntant le trottoir situé à droite ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux d’aménagement ont rendu impossible ou même excessivement difficile l’accès au Best Western Nice Cosy Hôtel.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction, et en particulier des photographies jointes aux différents procès-verbaux, que l’installation des palissades de chantier installées le long de l’hôtel, nécessaires à la protection des piétons, ne masquaient ni l’entrée de l’établissement ni son enseigne.
6. En troisième et dernier lieu, si la société requérante soutient avoir subi des remontées d’odeurs nauséabondes, elle ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir un lien de causalité avec les travaux. Au demeurant, ainsi que le fait valoir la métropole, qui verse au dossier plusieurs avis de clients de l’hôtel, de telles nuisances existaient préalablement à la réalisation des travaux.
7. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les inconvénients qui ont résulté pour elle les opérations de travaux publics dans les rues de Belgique et d’Angleterre auraient excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques faisant l’objet de travaux réalisés dans un but d’intérêt général.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’exploitation Hôtelière la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’Exploitation Hôtelière est rejetée.
Article 2 : La société d’Exploitation Hôtelière versera à la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’Exploitation Hôtelière et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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