Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2403673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2024 et 2 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et l’annulation de la décision du 19 mars 2024 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2024.
Il soutient que :
du fait de son emploi de mécanicien procédant aux essais de véhicules, il devait passer son permis D en France mais il a dû le passer au Maroc ;
il demande en conséquence l’échange de son permis de conduire B ;
son employeur a absolument besoin de lui et en témoigne dans ses courriers.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et l’annulation de la décision du 19 mars 2024 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2024. Le requérant a obtenu au Maroc son permis de conduire catégorie B le 20 avril 1989 et la catégorie D le 27 avril 2023.
Le Centre d’Expertise ressources titres Echanges de permis de conduire étrangers CERT, par courrier du 30 janvier 2024, précise au requérant que la demande d’échange de permis de conduire déposée le 20 novembre 2023 est tardive en application de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. B. ― Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de demande d’échange de permis de conduire étranger commence à courir lorsque la date de début de résidence normale du demandeur est établie.
En l’espèce, M. A… est arrivé en France au moyen d’un visa long séjour valant premier titre de séjour en qualité de travailleur salarié, remis le 20 octobre 2022 et valable du 8 août 2022 au 8 août 2023. Par suite le délai d’un an pour demander l’échange de permis de conduire étranger contre un permis français était échu après le 20 octobre 2023.
Le requérant ne conteste pas le motif réglementaire du refus d’échange de permis de conduire et sollicite l’indulgence du tribunal du fait des retards divers qui l’ont empêché de présenter dans le délai légal sa demande. Toutefois pour regrettables que soient l’origine de la tardiveté de la demande et le besoin impérieux de main-d’œuvre qualifiée de son employeur, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français pour M. A… et de la décision du 19 mars 2024 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2024, sont rejetées ainsi que par voie de conséquence, sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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