Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2025, n° 2509398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal l’alignement de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFTS) à celle de son collègue ainsi que le versement du rappel correspondant aux deux dernières années et demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Un courrier invitant M. A… à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué, lui a été envoyée par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 29 septembre 2025. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Lors du dépôt de sa requête, M. A… n’a pas joint la décision qu’il conteste. Par un courrier transmis le 29 septembre 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l’acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 29 septembre 2025, mis à sa disposition le même jour à 16h13, cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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