Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2603065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations prises lors de la séance d’installation du conseil municipal de Sallaumines le 21 mars 2026 ;
2°) de suspendre en conséquence l’élection du maire et des adjoints ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sallaumines de procéder à une nouvelle convocation régulière du conseil municipal.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : les délibérations portent une atteinte grave et immédiate au fonctionnement régulier de la collectivité et aux droits des conseillers municipaux irrégulièrement convoqués ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées, en ce que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le délai de trois jours francs avant la séance du 21 mars 2026, en méconnaissance de l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2603060 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’élection municipale de la commune de Sallaumines,
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2026 le conseil municipal de la commune de Sallaumines s’est réuni afin de procéder à son installation à la suite des élections municipales du 15 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Sallaumines du 21 mars 2026 et, en conséquence, l’élection du maire et de ses adjoints.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En outre, aux termes de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L.2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. /En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». Aux termes de son article R. 120 : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. / (…) ». Aux termes de son article R. 121 : « Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’État ».
Les voies de droit particulières prévues par les dispositions citées au point 5 font en principe obstacle à ce que puisse être utilement mise en œuvre la procédure de suspension en référé prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’élection du maire et de ses adjoints qui n’est en principe pas détachable des opérations électorales conduisant à l’élection des conseillers municipaux. Il n’en va autrement que dans le cas où les irrégularités susceptibles d’entacher les opérations électorales seraient d’une gravité telle que celles-ci devraient être tenues pour inexistantes, imposant alors que le juge des référés puisse en constater la nullité sans délai.
En premier lieu, le requérant soutient de manière générale que le délai de convocation de trois jours francs posé par le premier alinéa de l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté à l’égard de l’ensemble des conseillers municipaux, dont au moins deux d’opposition, sans établir la réalité de cette allégation, ni l’impact effectif de cet éventuel non-respect sur la séance du 21 mars 2026 et alors que le second alinéa de l’article en cause prévoit l’abrègement du délai de convocation en cas d’urgence. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, au regard du moyen invoqué et des éléments produits par M. B…, qu’il existerait des irrégularités d’une gravité telle que l’élection du maire de Sallaumines et de ses adjoints pourrait être regardée comme inexistante.
En second lieu, au regard du manque d’éléments probants produits par le requérant et de la faculté dont dispose le maire, en cas d’urgence, de convoquer les conseillers municipaux dans un délai inférieur à trois jours francs, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des autres délibérations adoptées le 21 mars 2026 qui sont détachables des opérations électorales, n’apparaît pas remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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