Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2500744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au le préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entier dépens.
M. A… soutient que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 5 mai 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les observations de Me Fiumé, représentant M. A…, et de Me Iscen, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né en 1996, est entré en France le 18 novembre 2019. Le 15 décembre 2023, il a formé une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet a fait naître une décision de rejet de sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans l’instruction du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des Outre-mer et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension pour l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet.
De même, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions précitées, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en novembre 2019 et allègue, au jour de la décision implicite de refus de son titre de séjour, d’une présence en France de quatre années. Il est célibataire et sans enfant sur le territoire et il ne justifie pas de la présence en France de membres proches de sa famille. Si M. A… justifie d’une intégration sociale attestée par sept de ses connaissances et d’une domiciliation en France à compter d’octobre 2022, il ne justifie, par la production de bulletins de salaires, de l’exercice d’un emploi en France que depuis décembre 2023. Ces circonstances ne sauraient établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’analyse faite au point 5 que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Si le requérant invoque son insertion professionnelle et sociale, ainsi que sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Mentions ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Reconventionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Mesures d'urgence ·
- Structure ·
- Juge ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Épouse ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Disproportionné ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Force publique
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Stage ·
- Agglomération ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Secret des affaires ·
- Pouvoir
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- L'etat
- Recours gracieux ·
- Carte communale ·
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Cartes ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.