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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 janv. 2026, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… C… et Mme B… C…, représentées par Me Astier, demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, à l’exception des docteurs Rémi Costagliola et Daniel Roux, chargé de se prononcer sur l’état de santé de M. D… C… avant son décès, sur l’état du greffon, sur les dysfonctionnements et sur les éventuelles fautes commises par l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et de réserver les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- M. C… est décédé le 8 novembre 2015, au CHU de Limoges, à la suite d’une opération de greffe cardiaque réalisée le 4 novembre 2015 ;
- à l’issue de l’opération, un infirmier a informé Mme A… C… que l’état de son mari était stable mais, le 5 novembre 2015, son nouveau cœur ne battait plus et devait être remplacé par un cœur artificiel avant de procéder à une nouvelle greffe ;
- le 6 novembre 2015, l’équipe médicale du CHU de Tours a réalisé la pose du cœur artificiel, mais l’état de son mari s’est empiré et il a dû bénéficier d’une assistance respiratoire et rénale ;
- le 7 novembre 2015, elle a été informée que les organes vitaux de son mari étaient endommagés et que son foie avait cessé de fonctionner ;
- le 8 novembre 2015, M. C… est décédé ;
- le dossier médical de M. C… a été communiqué le 8 avril 2016 à sa fille et à elle ;
- il ressort de l’étude de ce dossier que le greffon cardiaque ne présentait pas la qualité attendue, que l’intervention a eu lieu au CHU de Limoges malgré l’absence de matériels adaptés et de personnels compétents, que la famille a dû faire face à un manque d’informations de la part de l’équipe médicale et que le dossier médical présentait des irrégularités manifestes ;
- les consorts C… ont déposé plainte le 26 juin 2016 pour homicide et blessures involontaires sur la personne de M. C…, pour soustraction frauduleuse et falsification de dossier médical ;
- le 20 décembre 2017, le procureur de la République a informé Mme C… du classement sans suite du dossier dès lors que l’enquête ne permettait pas de caractériser une infraction pénale en lien avec le décès de M. C… ;
- l’enquête a été réouverte à la suite d’une entrevue avec le procureur de la République, et le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné une expertise médicale, qui a été rendue le 10 mai 2021 mais, malgré des demandes répétées de la part de leur conseil, les consorts C… ne se sont jamais vues communiquer ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Lagausie :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) sollicite que l’expert convoque les parties uniquement à réception de créances de l’organisme de sécurité sociale ;
3°) sollicite que l’expert adresse un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif ;
4°) sollicite que l’avance sur les frais d’expertise soit prise en charge par les requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. La mesure d’expertise sollicitée par Mmes A… et B… C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le choix de l’expert :
3. Le choix de l’expert à désigner relève du pouvoir du juge des référés. Il n’appartient pas aux parties d’émettre des exceptions quant à la désignation des experts. Par suite, la demande présentée en ce sens par Mmes C… doit être rejetée.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur F… E… domicilié clinique Pasteur, porte 17, 45 avenue de Lombez BP 27617 à Toulouse (31076 cedex 3) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges, convoquer et entendre les parties et tous sachants, procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi que, le cas échéant, du rapport d’expertise judiciaire du 4 août 2021, des pièces complémentaires du 9 mai 2023 et de l’évaluation et de l’enquête de l’agence régionale de santé ;
2°) décrire son état de santé pré et post-opératoire ainsi que les dommages qui ont suivi l’opération de transplantation ;
3°) décrire l’état de l’organe prélevé, les conditions du prélèvement, les conditions de transport et de transplantation ainsi que l’organisation interne des services de chirurgie cardio-vasculaire et de greffe cardiaque du CHU de Limoges ;
4°) rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CHU de Limoges, et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
5°) rechercher si une infection imputable au CHU de Limoges devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de M. C…, ou à d’autres causes ou pathologies ;
6°) préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. C…, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges si celle-ci s’est déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
8°) déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers…) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier universitaire de Limoges en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
9°) de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2
:
L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3
:
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4
:
Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
Article 5
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 juin 2026.
Article 6
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Mme B… C…, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur F… E…, expert.
Fait à Limoges, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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