Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. C… E…, représenté par Me Tribot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente a déclaré non réalisable la division, en vue d’y construire une maison d’habitation, d’un terrain situé au lieu-dit La Cabane sur le territoire de la commune de Fontenille, ainsi que la décision du 10 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente ;
- la décision du 11 mai 2023 est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens invoqués dans la requête sont infondés ;
si certains des motifs de la décision sont illégaux, ils peuvent être neutralisés dès lors qu’il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tribot, représentant M. E… et de Mme A…, représentant le préfet de la Charente.
Considérant ce qui suit :
M. E… a sollicité, le 28 mars 2023, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la division de la parcelle cadastrée section ZE n°45 située sur la commune de Fontenille, en vue de la construction d’une maison d’habitation. Le 11 mai 2023, le préfet de la Charente a déclaré cette opération non réalisable. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 18 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, Mme D… B…, sous-préfète de Confolens, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l’effet de signer tous les actes d’urbanisme délivrés au nom de l’Etat concernant les communes de l’arrondissement de Confolens. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 11 mai 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que M. E… ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 10 août 2023 rejetant son recours gracieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il n’est pas contesté que la commune de Fontenille n’était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située à plus de deux kilomètres du centre-bourg de Fontenille et se trouve également en dehors des autres bourgs rattachés à cette commune que sont Les Défends-Les Vignauds et Châteaurenard. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle fait partie d’un vaste secteur naturel composé de terres cultivées et de bois. Si le requérant fait valoir que le lieu-dit La Cabane, à proximité duquel se situe son terrain, comporte une quinzaine de maisons d’habitation, cet habitat demeure diffus. Le terrain d’assiette du projet litigieux s’implante, dès lors, dans un secteur de la commune ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut, par conséquent, être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de cette commune, alors même qu’il est desservi par les réseaux et par une route communale goudronnée. Par suite, le requérant, qui n’allègue pas que son projet de construction relèverait de l’une des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente a méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 de ce code en prenant les décisions contestées.
En troisième lieu, d’une part, en estimant que le projet de M. E… contrevenait au « principe de gestion économe des sols énoncé à l’article L. 110-2 du code de l’urbanisme », le préfet de la Charente doit être regardé comme ayant entendu fonder son refus sur les dispositions de l’article L. 101-2 de ce code selon lequel : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ».
Toutefois, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’étant applicables qu’aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales, mais non aux autorisations individuelles d’urbanisme, le préfet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance du principe de gestion économe des sols pour déclarer non réalisable l’opération projetée par M. E….
D’autre part, en retenant, pour porter une appréciation sur la consommation d’espace, que le projet de M. E… s’implantera sur l’intégralité de sa parcelle de 5 170 m2 sans prendre en compte la division parcellaire préalable mentionnée par ce dernier dans sa demande de certificat d’urbanisme, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 11 mai 2023 et de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté le recours gracieux de M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Épouse ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Disproportionné ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Effacement ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Mentions ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Reconventionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Mesures d'urgence ·
- Structure ·
- Juge ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Force publique
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Stage ·
- Agglomération ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.