Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 février 2026, n° 2512623
TA Grenoble
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation et erreur de fait

    La cour a estimé que la décision comportait l'énoncé des dispositions légales et des circonstances de fait, et que la préfète n'était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments fournis par la requérante n'étaient pas suffisants pour établir une insertion particulière dans la société française.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète avait correctement évalué la situation de la requérante et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour, étant donné le rejet de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'a pas établi la réalité d'un risque particulier en cas de retour au Nigeria.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2512623
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512623
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 février 2026, n° 2512623