Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2512623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivé, est entaché d’une erreur de fait et a été prise sans un examen séreux ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Margat, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane, née le 28 décembre 1992, est entrée en France pour la dernière fois en 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2024. Par l’arrêté attaqué du 22 août 2025, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme B… entend se prévaloir. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… est arrivée récemment en France en 2023 selon ses déclarations. Si elle fait valoir que son dernier enfant est né en France et que de ses enfants sont scolarisés, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion particulière dans la société. Mme B… fait valoir son parcours de prostitution imposée depuis qu’elle a quitté son pays d’origine. Elle n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de son mémoire alors que contrairement à ce qu’elle affirme, la CNDA a estimé que le discours de la requérante et les éléments produits n’ont pas permis de tenir comme établis la réalité des faits allégués et le bien-fondé des craintes évoquées en conséquence de son engagement dans un réseau de traite des êtres humains. La décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants alors qu’elle n’établit pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en cas de retour au Nigeria. Enfin, si la requérante soutient qu’elle craint que sa fille soit excisée en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément probant quant à l’application de la tradition de l’excision dans sa famille, alors que plusieurs états du Nigeria, notamment celui dont elle est originaire, ont adopté des législations pénalisant la pratique de l’excision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère a examiné la situation de l’intéressée en prenant en considération l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
Si la préfète de l’Isère indique, sans l’établir, que la requérante a fait l’objet d’une mesure de réadmission vers l’Italie et qu’elle a été déclarée en fuite en 2018, cette circonstance ne fait pas partie des éléments pris en compte au titre des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Toutefois, après avoir écarté l’existence d’une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère a pris en compte la durée de présence sur le territoire et l’absence de liens privés et familiaux en France. Il en résulte que la préfète de l’Isère a pu, pour ce seul motif, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sans méconnaître les dispositions précitées. La préfète de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle ne peut retourner au Nigeria en raison des risques de discrimination en sa qualité de mère isolée, des risques de traitements inhumains par le réseau de prostitution auquel elle a échappé et du risque d’excision pour sa fille. Toutefois en l’absence de tout élément probant à l’appui de ses allégations, et alors au surplus que ses demandes d’asile ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA, la requérante n’établit pas la réalité d’un risque particulier auquel elle devrait faire face en cas de retour au Nigeria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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