Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Préfecture de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) d’ordonner à la Préfecture de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la Préfecture de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
*
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. », et d’autre part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
M. C… a déposé le 4 novembre 2024 sa demande de renouvellement de son titre séjour portant mention « vie privée et familiale ». Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrés. Après expiration de la validité de la dernière attestation le 28 janvier 2026 et en l’absence de décision de la préfecture sur sa demande, M. C… a mis en demeure, par courrier du 20 février 2026, la préfète de l’Isère de statuer dans un délai de quinze jours.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la Préfète de l’Isère a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 8 avril 2026 au 7 juillet 2026. Dès lors, la requête de M. C… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête M. C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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