Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2206520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 1er décembre 2023, la SASU Veolia Water Solutions et Technologies Support, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la retenue à la source appliquée sur les revenus regardés comme distribués au titre de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts méconnaît le principe de libre circulation des capitaux garantie par le 1. de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que la société Veolia Water Solutions South Africa était déficitaire au titre des exercices en litige, alors que la clause de gel instituée par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut s’appliquer entre sociétés sœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Veolia Water Solutions et Technologies Support a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue de cette vérification, le service a réintégré aux résultats des exercices vérifiés le montant de diverses prestations de service rendues à sa société sœur sud-africaine, la société Veolia Water Solutions South Africa, dont il a estimé que la non-facturation était constitutive d’un transfert de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du code général des impôts. Il a estimé que ces sommes entraient dans la catégorie des rémunérations et avantage occultes mentionnés au c. de l’article 111 du même code et les a, par suite, soumises, en application du 2 de l’article 119 bis de ce code, à des rappels de retenue à la source. La SASU Veolia Water Solutions et Technologies Support demande la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, de ces rappels.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». Aux termes de l’article 119 bis de ce code, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (…) ». Les transferts de bénéfices à l’étranger visés à l’article 57 du code général des impôts, réputés distribués en application des articles 109 à 111 du même code, sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis de ce code.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. »
4. Par son arrêt du 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA contre ministre de l’action et des comptes publics (affaire C-575/17), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, du fait de la différence de technique d’imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l’imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l’impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n’est pas justifiée par une différence de situation objective. En l’absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre (…) en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ».
5. Il résulte de ce qui précède que le droit de l’Union européenne fait obstacle à ce qu’en application des dispositions précitées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
6. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment du point 28 de son arrêt Pensioenfonds Metaal en Techniek (aff. C-252/14) du 2 juin 2016, qu’un « traitement désavantageux par un État membre des dividendes versés aux [contribuables] non-résidents, par rapport au traitement réservé aux dividendes versés à des [contribuables] résidents, est susceptible de dissuader les sociétés établies dans un État membre autre que ce premier État membre de procéder à des investissements dans ce même premier État membre et constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ». Il en résulte que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne citée au point 4 ne saurait s’appliquer qu’à des revenus correspondant à la réalisation d’investissements régulièrement effectués.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a soumis à la retenue à la source des rémunérations et avantages présentant un caractère occulte en application du c. de l’article 111 du code général des impôts, correspondant à diverses prestations de service qui auraient dû être facturées par la société requérante à sa société sœur sud-africaine, la société Veolia Water Solutions South Africa, et qui ne sauraient être assimilées à des investissements régulièrement effectués. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions en litige constitueraient une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par le paragraphe 1 de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la clause de gel instituée par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut s’appliquer entre sociétés sœurs dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la retenue à la source qui lui a été appliquée ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Veolia Water Solutions et Technologies Support doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Veolia Water Solutions et Technologies Support est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Veolia Water Solutions et Technologies Support et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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