Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2506479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Dumas), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B C et des occupants des différents véhicules stationnant sans droit ni titre sur l’aire de grand passage située sur les communes de La Boisse et de Thil ;
2°) d’ordonner la remise en état des lieux par les occupants, et notamment l’enlèvement de tous les véhicules, détritus et matériaux déposés ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— elle ne connaît pas l’identité de l’intégralité des occupants installés illégalement sur l’aire de grand passage depuis le 16 mai 2025 ;
— l’urgence est constituée, dans la mesure où cette occupation irrégulière compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public qui s’y exerce, fait notamment obstacle à l’achèvement des travaux annuels d’entretien et de réhabilitation de l’aire et retarde l’ouverture de l’aire ; les travaux entrepris en prévision de la réouverture de l’aire le 1er mai 2025 n’ont pas pu être achevés du fait d’importantes dégradations dues à une précédente occupation illégale ; l’aire en litige constitue une aire de grand passage, ayant seulement vocation à accueillir des gens du voyage pour des événements ponctuels, et elle n’est pas adaptée à la sédentarité ; cette occupation n’est pas conforme au règlement intérieur de l’équipement et pose par ailleurs des difficultés en termes de sécurité et salubrité publiques, des dégradations des dispositifs de fermeture et de clôture ayant été constatées et des branchements sauvages pratiqués ;
— la mesure sollicitée est utile, l’occupation étant irrégulière ; les occupants n’ont pas sollicité d’autorisation préalable.
La requête a été communiquée à M. B C et autres défendeurs qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le fonctionnement normal d’une aire de grand passage, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil.
3. Il résulte de l’instruction que M. B C, ainsi que plus de vingt-cinq caravanes et trente-huit véhicules et fourgons, ont forcé l’accès à l’aire de grand passage de La Boisse et de Thil qui était fermée pour travaux, qu’ils y stationnent depuis le 16 mai 2025 en l’absence de toute autorisation et qu’ils ont provoqué des dégradations. En l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté de communes de la Côtière à Montluel. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. B C et aux autres occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située sur le territoire des communes de La Boisse et de Thil d’évacuer sans délai les lieux, de remettre l’aire en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes de la Côtière à Montluel pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et, le cas échéant, à l’enlèvement des caravanes et véhicules leur appartenant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B C et aux personnes occupant sans droit ni titre l’aire de grand passage de La Boisse et de Thil de libérer sans délai les lieux, avec leurs véhicules, caravanes et leurs biens, de remettre l’aire en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté de communes de la Côtière à Montluel pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, ainsi qu’à M. B C pour les défendeurs.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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