Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 aout 2025, Mme A C B représentée par Me Carreras, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Jakarta a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, car la date de rentrée scolaire fixée par l’université de Grenoble pour la première année de Licence Sciences, technologie, santé mention sciences pour la santé parcours Biotechnologies pour la santé, dans laquelle elle souhaite étudier, est le 1er septembre 2025 et elle a engagé des frais, notamment d’inscription ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit quant à l’absence de justification de l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et d’une erreur manifeste s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indonésienne, née le 23 mai 2003, a sollicité de l’autorité consulaire française à Jakarta la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante, laquelle a, par une décision du 8 juillet 2025 dont Mme B demande la suspension, refusé sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre la décision de refus de sa demande de visa, Mme B se prévaut de ce qu’elle ferait obstacle à son projet professionnel et que la rentrée de la formation en biotechnologie à laquelle elle est inscrite est fixée au 1er septembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que si Mme B, qui a poursuivi des études de langue et de culture françaises avant de changer de cursus en s’inscrivant dans un cursus de biotechnologies, s’est vue délivrer un accord préalable d’inscription le 28 avril 2025 par Campus France, elle n’a fait sa demande de visa que le 23 juin 2025. Par ailleurs, pour démontrer que la formation à laquelle elle est inscrite n’existe pas en Indonésie, elle fournit uniquement une liste de trois universités dont il résulte de l’instruction que ce sont des masters en biotechnologie. Dans ces conditions, les circonstances, telles qu’elles sont invoquées, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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