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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2313746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Millot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né en 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2016. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
3. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A soutient qu’il est présent en France depuis septembre 2016, qu’il parle parfaitement le français, qu’il a suivi des cours de sociolinguistique pendant trois ans, qu’il a créé des liens amicaux et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de vingt-six ans et ne justifie d’aucune insertion personnelle dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A se prévaut de sa durée de sa présence et de son intégration. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucune pièce sur les conditions de son séjour en France et les liens personnels qu’il aurait pu y tisser et ne justifie d’aucune intégration particulière. S’agissant de son insertion professionnelle, s’il indique avoir travaillé entre mars 2020 et juin 2022 sous une fausse identité en tant qu’agent d’entretien pour la SARL MSA Nett, puis sous son propre nom sur le même emploi auprès de la même société, il n’établit pas ainsi, alors qu’il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 15 novembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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