Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2604071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, le centre médico-psychologique adultes de Pont-De-Cheruy, agissant pour M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2026, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a rejeté son recours gracieux contre le refus de la CPAM d’indemniser son arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. Le centre médico-psychologique adultes de Pont-De-Cheruy agissant pour M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant sa demande d’indemnisation d’un arrêt de travail pour la période du 2 juillet au 30 septembre 2024. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de du centre médico-psychologique adultes de Pont-De-Cheruy qui doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par le centre médico-psychologique adultes de Pont-De-Cheruy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au centre médico-psychologique adultes de Pont-De-Cheruy.
Fait à Grenoble le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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