Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 1er août 2025, Mme G… D…, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle,
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, où à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est attachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 20 et 21 du Traité du fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les articles 8 de la CESDH et article 3-1 de la CIDE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Blanchot avocat de Mme D…,
- et les explications de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante comorienne est arrivée mineure à Mayotte en 1994, où elle a obtenu un premier titre de séjour « vie privée et familiale » le 18 octobre 2013, régulièrement renouvelé jusqu’au 17 octobre 2016, puis une carte de séjour temporaire en tant que « parent d’enfant français », délivrée le 7 novembre 2016 et renouvelée jusqu’au 17 janvier 2022. Elle a par la suite obtenu une carte de séjour pluriannuelle, toujours en tant que parent d’enfant français le 28 janvier 2022, renouvelée jusqu’au 27 janvier 2026. Elle est mère de cinq enfants français, mais n’est accompagnée en métropole que de seulement deux enfants mineurs, A… et E… B…, nés à Mayotte en 2012 et 2017, de son union avec M. C… B…, ressortissant français résidant à Mayotte. Elle est entrée en France métropolitaine le 17 mai 2024 sous-couvert de son titre de séjour en cours de validité mais sans avoir obtenu de visa conformément aux dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 3 juillet 2025 mentionne notamment que la requérante est installée en métropole, célibataire, résidant avec ses deux enfants et qu’elle ne dispose pas de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa. Il vise également les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’en ne faisant pas état de son pacte civil de solidarité (Pacs) avec le père français des deux enfants qui l’accompagne, le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, outre que le préfet n’a pas à faire mention de l’ensemble des éléments de faits résultant de sa situation, il ressort de la demande de titre déposée par Mme D… qu’elle s’est déclarée célibataire et n’a pas fait mention de son Pacs dans la partie réservée à tout élément utile que le demandeur souhaiterait porter à la connaissance de l’administration. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté contesté indique qu’elle serait mère de 4 enfants et non de 5, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, notamment dès lors que seulement deux de ses enfants sont à charge et l’ont accompagnée en France métropolitaine. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contesté sur ce point, que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme D… a déclaré être mère de 4 enfants auprès de ses services Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
En l’espèce, Mme D… ne justifie pas qu’à la date de la décision attaquée, elle aurait disposé de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques ou que ses enfants français, citoyens de l’Union européenne, auraient été couverts par une assurance maladie. Dès lors, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En quatrième lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « (…) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. (…) / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a, le 25 juillet 2023, conclu un pacte civil de solidarité avec M. C… B…, de nationalité française, père de ses deux enfants A… et E… B…, nés à Mayotte en 2012 et 2017. En sa qualité de partenaire liée par un pacte civil de solidarité, la requérante était normalement dispensée de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale exigée par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment de la requête de Mme D… et de sa demande de titre de séjour qu’elle est entrée seule en métropole, les pères de ses enfants étant restés à Mayotte. Si les dispositions de l’article L. 441-8 ne prévoient pas expressément qu’en pareille hypothèse, le ressortissant réside en métropole, il n’en demeure pas moins qu’en évoquant les « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », elles subordonnent leur application à l’exercice effectif de ces libertés. De plus, si la dispense d’autorisation spéciale a pour but de faciliter l’entrée en métropole des ressortissants d’Etats tiers accompagnant un citoyen français en métropole, il n’a nullement pour objet de permettre à ces mêmes ressortissants de s’installer en France sans la présence de celui-ci. Dans ces conditions, le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est implicitement mais nécessairement subordonné à l’exercice effectif, par le citoyen français, de sa liberté de circulation et à ce que celui-ci réside, ou au moins ait résidé, sur le territoire métropolitain de la France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 en ce qu’elles dispensaient Mme D… de présenter l’autorisation spéciale qu’elles prévoient ne pourra être qu’écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
En l’espèce, Mme D… qui, comme exposé au point 7, ne pouvait être dispensée de l’autorisation spéciale tel qu’exposé au point précédent et alors qu’elle avait déclaré être célibataire, en admettant qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le préfet du Finistère pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… soutient disposer de nombreuses attaches sur le territoire métropolitain où résident ces cinq enfants, tous de nationalité française, et ses frères et sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain très récemment en mai 2024 et qu’en dépit de la présence à Brest d’une sœur qui l’héberge, de ses deux enfants mineurs, de sa fille ainée, qui, au demeurant, est volontaire dans un établissement public d’insertion de la défense située à Malakoff (92247) et de son fils qui réside dans la banlieue parisienne où il a signé un contrat d’engagement jeune, la requérante n’établit pas l’existence de liens personnels, intenses, anciens et stables sur le territoire français avec le reste de sa fratrie tandis que le père de ses enfants réside à Mayotte. Par suite, et en l’absence d’insertion particulière dans la société française, celle-ci justifiant avoir exercé seulement une activité professionnelle ponctuelle du mois de juin à juillet 2025, sans produire aucune promesse d’embauche, ni justifier de ressources stables ni d’un logement autonome, le préfet du Finistère n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce, nonobstant la circonstance qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La requérante ne saurait reprocher au préfet du Finistère d’avoir méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision de refus de titre de séjour contestée n’ayant pas pour effet de la séparer de ses enfants mineurs et ne faisant, au demeurant, pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Mayotte, territoire sur lequel ses enfants français sont nés, où leur père demeure et où elle pourrait se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, Mme D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée l’empêche de pouvoir subvenir financièrement aux besoins de ses enfants et porterait donc atteinte à leur intérêt supérieur, dès lors, d’une part, qu’elle s’est elle-même placée dans une situation financière précaire en rejoignant la France métropolitaine sans être titulaire du visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne à Mayotte pour y solliciter la délivrance de ce visa, préalablement à son retour en France
En dernier lieu et, pour les motifs énoncés aux points précédents, Mme D… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Finistère n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écartée.
En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposé aux points 2 et 3, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En dernier lieu, également, les mêmes motifs que ceux exposé aux points 10 à 13, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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