Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 décembre 2024 ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de la décision à intervenir, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)
de réserver ses droits à solliciter par une procédure distincte la réparation intégrale de ses préjudices.
Il soutient que :
-
l’urgence est pleinement caractérisée, dès lors que sa situation actuelle met en péril immédiat ses comptes bancaires, qui risquent d’être clôturés, l’exécution de ses engagements financiers, notamment le remboursement de ses crédits immobiliers, la gestion de ses sociétés et de ses salariés ainsi que la poursuite d’un projet d’acquisition déjà engagé ; ainsi, le maintien prolongé de son dossier dans un état d’instruction indéterminé, malgré le dépôt de l’ensemble des pièces demandées et la délivrance successive de quatre attestations de prolongation d’instruction, le place dans une précarité administrative incompatible avec la continuité normale de sa vie privée et professionnelle ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une absence d’examen effectif de sa demande dans un délai raisonnable ;
elle porte une atteinte grave à sa situation personnelle, familiale, bancaire et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2015, M. A… B…, ressortissant marocain né le 9 septembre 1988, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 13 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2024 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si M. B… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et joint au présent recours une requête à fin d’annulation, ces deux requêtes ne sont pas distinctes, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête à fin de suspension est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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