Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nabet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y revenir pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre et le 25 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juin 1984, est entré en France au cours de l’année 2011. Il a bénéficié entre le 29 août 2011 et le 28 août 2013 de titres de séjour en raison de son état de santé dont le renouvellement lui a été refusé une première fois le 13 mars 2015 et une seconde le 20 juillet 2018, cette dernière décision étant assortie d’une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y revenir pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, et notamment le déroulé de son séjour en France depuis l’année 2011.
En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition du 3 septembre 2025, qu’interrogé sur l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine, M. B… a pu faire valoir ses observations sur cette éventualité. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de la Drôme, qui a pris en compte l’ancienneté de son séjour en France et la présence de liens sur le territoire, a vérifié l’existence d’un droit au séjour de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant, entré en France en 2010 et qui y a séjourné régulièrement jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 13 mars 2015 refusant le renouvellement du titre de séjour dont il avait bénéficié, se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ainsi que de la présence de deux membres de sa fratrie, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de 41 ans, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas, par la production d’un ou deux éléments par an, avoir séjourné en France depuis l’année 2015, ni y avoir noué de liens durables. En tout état de cause, il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine, où résident toujours son père et sa mère. Il a par ailleurs fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 20 juillet 2018 et le 10 juillet 2020, qu’il n’a pas respectées. Ainsi, la préfète de la Drôme n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Pour décider de ne pas accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant uniquement qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. A défaut toutefois d’avoir précisé le cas dans lequel M. B… se trouvait pour estimer que le risque de soustraction était établi, la préfète de la Drôme a insuffisamment motivé en droit et en fait sa décision. M. B… est dès lors fondé à en demander l’annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour édictée à son encontre.
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
L’annulation des décisions refusant à M. B… un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, qui ne mettent pas fin à l’obligation de quitter le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de la Drôme ni de réexaminer l’ensemble de la situation de M. B…, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2025 de la préfète de la Drôme est annulé en tant qu’il ne laisse aucun délai à M. B… pour quitter le territoire français et qu’il lui interdit d’y revenir pour une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Nabet et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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