Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2303844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Thalinger, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 avril 2023, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle n’est pas signée et méconnaît donc les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de leur famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que le recours préalable obligatoire introduit par les requérants contre la décision en litige est tardif.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva ;
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B D, ressortissants russes, déclarent être entrés en France en 2016 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont présenté une demande d’asile le 5 janvier 2017 qui a été rejetée. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile. Par une décision du 4 avril 2023, dont ils demandent l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à leur demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par des décisions du 22 février 2024, postérieures à la date d’introduction de la présente requête, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil :
3. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 avril 2023 refusant à M. C et Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur a été régulièrement remise en mains propres le même jour et que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours, y compris le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants le 14 juin 2023 est tardif et leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission de M. C et de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à Me Thalinger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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