Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bella Etoundi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la sous-préfecture de Boulogne Billancourt sur sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ainsi qu’à l’examen de sa demande d’autorisation de travail ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour résultant du silence gardé par l’administration s’est formée en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code du code des relations entre le public et l’administration ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son visa long séjour valant titre de séjour a expiré et qu’il s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 6 août 2025 lors de son rendez-vous en préfecture ; par ailleurs, cette situation le place dans une situation de précarité juridique et d’anxiété permanente en raison du risque de faire l’objet d’un contrôle de son droit au séjour et de l’impossibilité de travailler ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle porte atteinte à ses droits élémentaires ;
elle est prise en méconnaissance des principes de continuité et de bon fonctionnement du service public ;
elle est prise en violation des dispositions des articles L. 422-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2605339, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui maintient et précise ses conclusions et moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2025, M. A… B…, ressortissant marocain né le 8 mai 1987, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que son visa long séjour valant titre de séjour a expiré le 3 septembre 2025, le plaçant dès lors en situation irrégulière, et qu’il s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 6 août 2025 lors de son rendez-vous en préfecture alors que le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B… tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B…, portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Les conclusions de M. B… tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont, faute d’être chiffrées, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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