Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2308527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308527 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du groupement d’intérêt public (GIP) Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la vingt-deuxième résolution portant lancement d’un marché public pour la désignation d’un liquidateur indépendant ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
les membres du conseil d’administration du GIP n’ont pas été suffisamment informés préalablement à la séance du 12 juillet 2023 en méconnaissance de la convention constitutive du GIP ;
le délai de convocation de onze jours était insuffisant pour prendre utilement connaissance des documents transmis ;
les membres du conseil d’administration n’ont pas été en mesure d’exprimer leurs observations sur chacune des résolutions mises au vote ;
certains membres s’étant retirés du GIP ont irrégulièrement pris part au vote du 12 juillet 2023 ;
elle n’a pas respecté la procédure relative à l’approbation des comptes et aux questions financières prévue par l’article 21.3 de la convention constitutive du GIP ;
- les résolutions sont dépourvues de motivation en droit et en fait ;
- en lançant un marché public pour la désignation d’un liquidateur indépendant, le conseil d’administration du GIP a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération en litige est entachée d’erreur de droit dès lors que le conseil d’administration du GIP s’est prononcé sur une décision dotée d’un effet rétroactif, notamment pour régulariser le retrait de certains de ses membres ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le conseil d’administration ne s’est pas prononcé sur le rapport de gestion du conseil d’administration, ou sur les rapports des commissaires aux comptes prévus par l’article 21.3 de la convention constitutive du GIP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
le département du Var n’a pas produit la décision attaquée ;
le recours contentieux est prématuré ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le département du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308532 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la vingtième résolution portant adoption d’un rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308534 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la dix-neuvième résolution portant arrêt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et information comptable au 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308536 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la dix-huitième résolution approuvant le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308540 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la dix-septième résolution portant modification de la convention constitutive ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308542 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la seizième résolution portant point d’information et prenant acte du retrait du GIP de la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308555 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la douzième résolution approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2022 ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
VIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308557 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la dixième résolution portant information du directeur général quant aux décisions prises dans le cadre des attributions ayant fait l’objet de délégations ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
IX. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308560 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la huitième résolution portant arrêt du montant des contributions des membres du GIP pour la période triennale 2021-2022 ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
X. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308561 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la septième résolution prenant acte du retrait du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille Provence ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
XI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308563 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la sixième résolution portant adoption du rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
XII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308566 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la cinquième résolution portant arrêt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
XIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308571 les 12 septembre 2023 et 8 mai 2025, le département du Var, représenté par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la deuxième résolution portant information des membres sur la procédure de dissolution du GIP ;
2°) de mettre à la charge du GIP « Grand Prix de France-Le Castellet » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Var soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2308527.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d’intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2308527.
Les parties ont été informées, par courrier du 3 octobre 2025, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet a adopté les résolutions n° 20, 18, 12, 10, 8, 6, 5 et 2 dès lors que ces résolutions doivent s’analyser comme des mesures d’exécution d’un contrat administratif insusceptibles de recours (Conseil d’Etat 21 mars 2011 commune de Béziers n° 304806), et, d’autre part, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de cette même délibération par laquelle le conseil d’administration du GIP a adopté les résolutions n° 22, 17, 16 et 7 dès lors que leur objet est de modifier la convention constitutive du GIP, ce qui relève de la compétence de l’assemblée générale du groupement selon cette convention. Ces résolutions sont donc susceptibles d’être regardées comme des actes préparatoires insusceptibles de recours contentieux.
Une réponse à ces moyens d’ordre public pour le département du Var a été enregistrée le 9 octobre 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;
- la convention constitutive du GIP Grand Prix de France-Le Castellet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Meyer, représentant le département du Var,
- et les observations de Me Florent représentant le GIP Grand Prix de France – Le Castellet.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention constitutive approuvée par arrêté préfectoral du 9 janvier 2017, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a constitué avec la société Excelis le groupement d’intérêt public Grand-Prix de France – Le Castellet (GIP GPF) pour une durée de dix ans, dont l’objet était d’encadrer, de mettre en œuvre et de promouvoir la candidature du circuit Paul Ricard du Castellet à l’organisation et la promotion d’un grand prix de formule 1. Un contrat de promotion été conclu avec la société exploitant les droits commerciaux du championnat de formule 1 pour une durée de cinq ans, de 2018 à 2022. Ce contrat n’ayant pas été reconduit, l’organisation du Grand prix de formule 1 sur le circuit Paul Ricard a pris fin. L’annulation du Grand prix de formule 1 ayant privé le GIP de son objet, son assemblée générale a décidé de sa dissolution anticipée le 18 novembre 2022, puis a décidé de saisir le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il prononce la dissolution anticipée du groupement. Par courrier du 30 mai 2023, le préfet a refusé cette demande et a enjoint au groupement de régulariser sa situation selon les modalités prévues par la convention constitutive modifiée le 18 décembre 2017. Par une délibération du 12 juillet 2023, le conseil d’administration du GIP s’est prononcé sur les vingt-trois résolutions prévues à l’ordre du jour de cette séance. Par les treize requêtes visées ci-dessus, le département du Var, membre du GIP GPF, demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 juillet 2023 du conseil d’administration du GIP en tant qu’il a approuvé les résolutions n° 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 soumises au vote de l’assemblée générale le même jour.
2. Les requêtes n° 2308527, 2308532, 2308534, 2308536, 2308540, 2308542, 2308555, 2308557, 2308560, 2308561, 2308563, 2308566 et 2308571 présentées par le département du Var présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2308527 :
3. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le département du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres requêtes :
4. Aux termes des dispositions de l’article 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : « Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. (…). » Selon l’article 99 de cette loi : « La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes (…) 7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ;(…) 11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres. (…) ». Et aux termes de l’article 100 de cette loi : « La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L’Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article 105 de la même loi : « L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive. / Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale. / Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. (…) »
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que la convention constitutive d’un GIP, dès lors qu’elle a pour objet l’organisation et l’exécution d’un service public, revêt le caractère d’un contrat administratif obéissant par conséquent aux règles afférentes aux contrats conclus entre personnes publiques et ayant pour objet l’organisation d’un service public. Les décisions prises par les organes constitutifs d’un GIP doivent par conséquent s’analyser comme des mesures d’exécution d’un contrat administratif dont les parties ne peuvent pas, en principe, demander au juge l’annulation mais seulement l’indemnisation du préjudice que de telles mesures leur ont causé.
6. Les modifications de la convention constitutive du GIP Grand-Prix de France-Le Castellet postérieures au 26 mars 2018 n’ont pas été approuvées par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il en résulte que la convention constitutive en vigueur à la date de la délibération attaquée demeure la convention constitutive modifiée du 18 décembre 2017 approuvée par l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018. Aux termes de l’article 17.6 de cette convention : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité du GIP et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs attribués à l’assemblée générale et dans la limite de l’objet du GIP, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche du GIP, et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il délibère notamment sur : / le budget annuel et pluriannuel, ainsi que sur les décisions budgétaires modificatives ; / (…) les contrats, marchés et conventions intéressant le GIP ; / (…) les règlements intérieurs et financiers du GIP / (…) / Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale : / – toutes modifications de la convention constitutive ; – la prorogation ou la dissolution du GIP, ainsi que les mesures préparatoires à sa liquidation. (…) » Selon l’article 20.3 de cette convention : « [L’assemblée générale] discute, approuve, modifie ou rejette les comptes qui lui sont soumis. / (…) L’assemblée générale délibère également sur : / – toute modification de la présente convention ; / – l’adhésion, le retrait et l’exclusion des membres du GIP ;/ toute proposition de prorogation ou de dissolution du GIP, ainsi que sur les mesures nécessaires à sa liquidation. / (…) »
7. Eu égard à leur objet, les résolutions du conseil d’administration du GIP Grand Prix de France-Le Castellet n° 20 portant adoption d’un rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2021, n° 19 portant arrêt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et information comptable au 31 octobre 2022, n° 18 approuvant le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 mai 2022, n° 12 portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 2022, n° 10 portant information du directeur général quant aux décisions prises dans le cadre des attributions ayant fait l’objet de délégations, n° 8 portant arrêt du montant des contributions des membres du GIP pour la période triennale 2021-2022, n° 6 portant adoption du rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020, n° 5 portant arrêt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et n° 2 portant information des membres du groupement sur la procédure de dissolution du GIP doivent être regardées comme des mesures d’exécution de la convention constitutive du GIP Grand-Prix de France-Le Castellet, dont le bien-fondé ne peut être discuté que sur recours de plein contentieux devant le juge du contrat. Par suite, les conclusions présentées par le département du Var tendant à l’annulation de la délibération du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration du GIP a adopté les résolutions précitées sont irrecevables.
8. D’autre part, il résulte des dispositions citées aux points 4 et 6 que les résolutions du conseil d’administration du GIP n° 7 prenant acte du retrait du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille Provence, n° 16 portant point d’information et prenant acte du départ de la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et n° 17 portant modification de la convention constitutive, prises sur le fondement de l’article 17.6 de la convention constitutive du GIP, doivent être regardées comme des délibérations à caractère préparatoire en vue de leur approbation par l’assemblée générale, laquelle est seule compétente, en vertu de l’article 20.3 de la convention constitutive, pour approuver les modifications de cette convention, ainsi que l’adhésion, le retrait et l’exclusion des membres du groupement. Par suite, le département du Var n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir les résolutions précitées adoptées par le conseil d’administration du GIP le 12 juillet 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le département du Var tendant à l’annulation de la délibération du 12 juillet 2023 du conseil d’administration du GIP Grand-Prix de France-Le Castellet, en tant qu’elle approuve les résolutions n° 2, 5 à 8, 10, 12 et 16 à 20, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GIP Grand-Prix de France-Le Castellet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au département du Var une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Var la somme demandée par le GIP Grand-Prix de France-Le Castellet en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du département du Var de la requête n° 2308527.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département du Var et au groupement d’intérêt public Grand-Prix de France-Le Castellet.
Copie en sera adressée au préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de Provence-Alpes-Côte-d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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