Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 juin 2024, n° 2200276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 27 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bataillé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été convoqué régulièrement devant la commission d’expulsion ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit de l’Union européenne, d’une part, et du droit national, d’autre part, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, et un mémoire rectificatif, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles et les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A, ressortissant marocain, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2021 qui abroge et remplace l’arrêté du 7 septembre 2021.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les notifications des procédures d’expulsion, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion le 9 septembre 2021. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer l’expulsion de M. A. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète () « . Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 « . Aux termes de l’article R. 632-4 dudit code : » le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué () « . Aux termes de l’article R. 632-5 du même code : » La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. / Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. / Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa ".
8. Il ressort du bulletin de notification de la procédure d’expulsion, portant convocation devant la commission départementale d’expulsion des Bouches-du-Rhône, que cette convocation a été notifiée au requérant le 28 juillet 2021, alors détenu au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, et portait mention de la date de la réunion de la commission d’expulsion, fixée au 9 septembre 2021, devant laquelle M. A s’est présenté. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. M. A, qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, ne saurait utilement se prévaloir des articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ni de l’article 3 de la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de dix condamnations entre 2014 et 2021. L’intéressé a été condamné le 13 mai 2014 à un an de prison dont huit mois avec sursis finalement révoqué, pour tentative de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 22 mars 2016 à deux mois de prison pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis et à un mois de prison pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, le 29 juin 2016 à deux ans de prison pour vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 7 décembre 2016 à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 23 novembre 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 24 septembre 2019 à six mois d’emprisonnement pour interdiction de détenir ou de porter une armes soumise à autorisation pendant cinq ans, le 27 septembre 2019 à un an d’emprisonnement pour vol par ruse ou par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 27 juillet 2020 à six mois d’emprisonnement pour vol, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et le 21 mai 2021 à trois mois d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme. Compte tenu de la gravité de ces agissements, de leur caractère répété et de leur réitération récente à la date de la décision attaquée, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté d’amendement de la part de M. A ni de s’assurer de l’absence de risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une d’erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant sur le sol français constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2008, qu’il a obtenu un document de circulation pour étrangers mineurs valable du 2 octobre 2008 au 1er novembre 2013, qu’il est reparti au Maroc rejoindre sa mère à une date inconnue pour finalement revenir en France en 2012 et qu’une partie substantielle de son séjour en France a consisté en son incarcération. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, allègue avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France sans établir de manière probante la présence de membres de sa famille sur le territoire, notamment celle de son père, ni démontrer être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant se prévaut d’activités de bénévolat en 2019 pour le compte d’un restaurant associatif et de sa prise en charge, à deux reprises, au sein du dispositif Atelier Adaptation à la Vie Active pour une durée maximale de 6 mois en 2019 et en 2020, ces éléments ne sauraient justifier d’une insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2021 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles
Le président,
signé
P-Y. GonneauLa greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 64/221/CEE du 25 février 1964
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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