Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2506982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la société David Curie Immo et M. A…, représentés par Me Rigaudière, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Margencel a refusé un permis d’aménager, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de délivrer le permis d’aménager litigieux dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Margencel la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Margencel, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, la société David Curie Immo déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société David Curie Immo et M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Margencel tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société David Curie Immo et autre.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Margencel tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société David Curie Immo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Margencel.
Fait à Grenoble le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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