Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2604936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler ou de modifier, en en réduisant la durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictée le 24 août 2021 par le préfet de la Savoie ou à défaut d’en limiter les effets au seul territoire français pour permettre sa régularisation en Espagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 24 août 2021, le préfet de la Savoie a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté et les voies et délais de recours ouverts à son encontre ont été notifiés au requérant le jour même. La requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, présentée après l’expiration du délai de 48 heures dont il disposait, est dont tardive.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de réviser la situation d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La requête de M. A…, en tant qu’il demande directement au tribunal la réduction de la durée ou la limitation géographique de l’interdiction de retour sur le territoire français est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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