Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2411997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2024 et 20 mars 2025, M. A… C… conteste devant le tribunal la décision du 23 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui notifiant une dette d’allocation de logement sociale, et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’une erreur dès lors qu’il a bien déclaré être en contrat d’apprentissage ;
- il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône informe le tribunal que la dette est soldée et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions relatives au bien-fondé des indus sont irrecevables ;
- les conclusions relatives aux remises sont non fondées ;
- les indus sont soldés ;
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… premier vice-président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, M. C… conteste devant le tribunal une décision du 23 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale, d’autre part il demande de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
A supposer que le requérant ait entendu contester le bien-fondé de sa dette d’allocation de logement sociale, il ne résulte pas de l’instruction et comme l’expose la caisse d’allocations familiales du Rhône en défense, que M. C… aurait, préalablement à la saisine du tribunal, effectué contre les trop perçus d’allocation de logement sociale contestés et la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 23 novembre 2024 ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale, un recours administratif préalable obligatoire afin d’en contester le bien-fondé. Par suite, M. C… n’est pas recevable à contester les indus litigieux directement devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
M. C…, dont la bonne foi n’est pas contestée, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge pour la période de mars à octobre 2024. La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 13 février 2026, et il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 29 octobre 2025 adressé par la caisse à M. C…, que la dette d’allocation de logement sociale en litige est entièrement soldée. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 6, les conclusions de la requête, à les supposer recevables dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande préalable de remise gracieuse a été adressée par M. C… à la caisse, tendant à ce que le tribunal lui accorde une réduction de sa dette sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… relatives à la demande de remise gracieuse sur l’indu d’allocation de logement sociale litigieux.
Article 2 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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