Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2025, n° 2504168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B saisit le juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à l’annulation de l’épreuve de « contrôle national de vacation » organisée en vue du classement de sortie des écoles nationales de police.
Il soutient que l’épreuve a été organisée en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats puisque le trinôme dont il faisait partie n’a pas été placé dans la même situation que les autres, aucun éthylomètre n’ayant été fourni dans leur paquetage, ce qui a rendu plus complexe leur mission.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2504167, présentée par M. B et dirigée notamment contre cette épreuve.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
3. Faisant valoir que le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu lors de l’épreuve dite de « contrôle national de vacation » organisée en vue du classement de sortie des écoles nationales de police pour l’année 2025, M. B peut être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre cette décision. Toutefois, les épreuves organisées en vue de l’établissement du classement de sortie, et leurs notations, ne sont pas détachables de la décision arrêtant le classement de sortie, qui est seule susceptible d’être contestée, le cas échéant en contestant la régularité des épreuves. Dans ces conditions, le recours au fond de M. B apparaît irrecevable et le référé suspension doit par suite être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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