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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2406602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 octobre, 26 novembre et 13 décembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Coubris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine et l’ampleur de ses préjudices résultant de sa vaccination contre la Covid-19 ;
2°) de lui accorder une provision de 11 230,40 euros, à valoir sur son indemnisation définitive ;
3°) de condamner le défendeur à régler l’allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours des experts désignés ;
4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est légitime et utile, car l’indemnisation retenue par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne permet pas d’assurer la réparation intégrale de son préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et 5 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut, à titre principal au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et à ce que la mission d’expertise soit complétée, à la mise à la charge de Mme D… des frais d’expertise et, en toute hypothèse, à la limitation de la provision allouée à la somme de 4 132 euros et au rejet de la demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .
Elle soutient que les symptômes de la requérante, tels que la cervicalgie, l’asthénie et la migraine sont évolutifs et peuvent réapparaître sans lien avec la vaccination et que l’aide à domicile dont elle bénéficie n’est aucunement liée à la vaccination, mais à des pathologies déjà présentes.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, qui, par un courrier du 5 novembre 2024, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
Mme D…, âgée de 53 ans, a reçu le 3 juin 2021 une première dose du vaccin contre la Covid-19 au centre de vaccination situé à Castelsarrasin (82100). Elle a ressenti immédiatement des difficultés respiratoires, de fortes douleurs à la poitrine et une détresse cardiologique et s’est évanouie. Transportée au service de réanimation de la clinique du Pont de Chaume située à Montauban (82121), elle a perdu à nouveau connaissance et ressenti de vives douleurs au niveau des cervicales et des épaules à son réveil. Son dossier médical révèle des antécédents d’arthrose cervicale et de problèmes cardiaques. Des examens médicaux ont permis de conclure à un choc anaphylactique ainsi qu’à des douleurs rétrosternales avec irradiation dans le cou qui ont nécessité des soins de kinésithérapie. Elle a par la suite dû faire appel à une aide à domicile compte-tenu de son état. Mme D… a saisi en juillet 2023 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables de cette vaccination. L’ONIAM a répondu en partie à sa demande d’indemnisation, concernant le déficit fonctionnel temporaire total et les souffrances endurées, et a conclu à l’absence de lien de causalité entre les cervicalgies et la vaccination et n’a pas retenu le préjudice de déficit fonctionnel permanent. Mme D… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer si la cervicalgie qu’elle a développée est intervenue consécutivement à ses vaccinations contre la Covid- 19 et, le cas échéant, d’évaluer ses préjudices et de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 11 230,40 euros à titre de provision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme D… fait valoir qu’elle a conservé des séquelles suite à sa vaccination contre la Covid-19, consistant en une cervicalgie, des migraines, des douleurs musculaires et une asthénie, conduisant à un suivi psychologique régulier.
Il appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de réparer, en application du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique qui s’applique aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations intervenues dans le cadre d’un arrêté pris sur le fondement de ce dernier article. La réparation des conséquences d’une telle vaccination nécessite dans un premier de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Ce droit à réparation pourra être écarté s’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. En revanche si une telle probabilité existe, il convient de déterminer si les symptômes ressentis par la victime sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, s’ils peuvent ou non être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
Dans ce cadre, dès lors que l’ONIAM a retenu l’existence de certains préjudices en lien avec la vaccination en cause et quels que soient par ailleurs les antécédents médicaux de Mme D…, l’absence de toute probabilité qu’un lien existe entre les symptômes et pathologies invoqués par la requérante et la vaccination n’est pas établie. Et si la requérante a connu de février 2019 à septembre 2019 un cas d’arthrose cervicale, constituant selon la défense une autre cause possible de ces symptômes et pathologies ressentis et apparus à la suite de la vaccination, il ressort de ses dossiers médicaux qu’aucune douleur cervicale n’a été notée entre septembre 2019 et juin 2021. Dès lors la demande d’expertise de Mme D…, qui est susceptible de donner lieu à une action contentieuse en indemnisation, pour laquelle elle doit être en mesure d’identifier d’éventuels liens de causalité et de documenter ses préjudices, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Les deux procédures prévues par les articles R.532-1 et R.541-1 du code justice administrative répondent à des situations différentes et relèvent d’une cause juridique distincte. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application des dispositions tendant au versement d’une provision ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un expert. Dans ces conditions, faute d’avoir été présentées par une requête distincte, les conclusions de Mme D… tendant à l’allocation d’une provision ne sont pas recevables.
Sur la mise à la charge de l’ONIAM de l’allocation provisionnelle
L’article R. 621-13 du code de justice administrative permet, pour des raisons d’équité, la mise à la charge des frais d’expertise d’une autre partie que celle qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise ou leur partage entre les parties. Toutefois, outre que ce texte ne porte pas sur l’allocation provisionnelle qui peut être accordée à l’expert, il ne résulte pas de l’instruction que l’équité commanderait que l’allocation provisionnelle, qui sera éventuellement accordée à l’expert désigné, soit mise à la charge de l’ONIAM, Mme D…, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne faisant valoir aucun élément permettant d’apprécier une telle nécessité. Dès lors sa demande de mise à la charge de l’ONIAM de l’allocation provisionnelle est rejetée.
Sur les frais liés au litige
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C… D…, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer et entendre les parties ; consigner leurs observations ;
2°) Se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de Mme C… D…, notamment son suivi médical suite à sa vaccination contre la Covid-19 ; prendre connaissance de ces éléments ;
3°) Décrire l’état de santé de Mme D… et les soins et prescriptions dont elle a été l’objet, antérieurement à sa vaccination du 3 juin 2021 contre la Covid-19 et décrire les pathologies dont elle a souffert (arthrose cervicale, problèmes cardiaques)
4°) Décrire les conditions dans lesquelles est intervenue cette injection, préciser le produit injecté et le numéro de lot ;
5°) Décrire l’état de santé actuel de Mme D… et se prononcer sur l’origine de cet état, en indiquant, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, s’il y a une probabilité qu’un lien de causalité existe entre la cervicalgie, les migraines, les douleurs musculaires et l’asthénie, conduisant à un suivi psychologique régulier, dont se plaint Mme D… et l’injection de vaccin contre la Covid-19. Dans cette hypothèse, indiquer, d’une part, si ces symptômes et pathologies sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’ils se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur de Mme D… ou de ses antécédents et, d’autre part, si ces symptômes et pathologies peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
6°) Établir l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents de Mme D… résultant de la cervicalgie ;
7°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) Donner au tribunal toutes les précisions complémentaires utiles à la solution du litige.
Article 3 : Le docteur A… B…, experte inscrite sous la spécialité F.1.27. Rhumatologie, domiciliée au 126 rue Malraux à Alès (30100), est désignée pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’experte n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’experte établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf si elle ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’experte notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’experte renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative et elle informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. La médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, ainsi qu’au docteur B…, experte.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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