Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2520141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Renoult, demande au juge des référés de condamner la commune d’Aubervilliers à lui régler à titre de provision, la somme de100 000 euros et de condamner également cette commune à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient qu’elle est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire des préjudices en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 16 juin 2023 ; que la reconnaissance de la responsabilité de l’Administration du fait de la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie ou d’un accident au service ouvre droit au fonctionnaire à l’indemnisation complémentaire de ses préjudices non réparés par la pension d’invalidité c’est-à-dire par l’allocation temporaire d’invalidité ; compte tenu de l’âge de l’agent à la date de consolidation (64 ans) et du taux d’IPP retenu (70%), le déficit fonctionnel définitif de Mme A… peut donc être évalué à hauteur de 140 348,50 euros; une provision de 100 000 euros est donc demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune d’Aubervilliers représentée par Me Pierson conclut au rejet de la requête de Mme A….
La commune soutient que :
la demande de provision formulée par Mme A… à hauteur de 100 000 euros est non seulement injustifiée, mais surtout largement disproportionnée compte tenu des contestations qui peuvent être émises sur l’obligation alléguée par la requérante ;
en effet, il n’y a pas de lien de causalité démontré entre l’accident survenu et les différents chefs de préjudice invoqués par l’agent à l’appui de sa demande de provision ;
ainsi, la part imputable à l’état antérieur de la victime n’est pas pris en compte et le service ne saurait être tenu de réparer l’intégralité des dommages invoqués.
dans une autre instance, une expertise médicale est d’ailleurs sollicitée et il convient d’attendre les conclusions de l’expert qui sera commis et qui fera le départ entre les préjudices consécutifs à l’accident de service et ceux inhérents à l’état antérieur de l’agent ;
l’obligation de la commune à l’égard de Mme A… est ainsi sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il résulte de l’instruction que la requérante soutient que la chute du 26 juin 2023 est à l’origine de l’ensemble des troubles dont elle est atteinte, soit des troubles cognitifs, et des affections vasculaires l’ayant amenée à des périodes d’hospitalisation prolongées.
Toutefois, comme le soutient en défense la commune, la relation de causalité entre l’accident dont a été victime l’agent, pendant son service, et l’ensemble des troubles dont elle se plaint n’est pas, en l’état de l’instruction, établi.
Dès lors, l’obligation invoquée ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
La requête susvisée doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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